TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219654_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Leloup, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure qu'il estimera utile afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer les titres de séjour " étudiant " qui lui sont dus pour les années 2020-2021 et 2021-2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande d'autorisation de travail et de lui fournir un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut justifier de sa situation au titre du séjour, son dernier titre de séjour ayant expiré et étant dans l'impossibilité de déposer une demande d'autorisation de travail ; cela l'empêche d'être embauchée par la société Panda EURL en qualité de chargée de communication réseaux sociaux ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche de déposer une demande d'autorisation de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de donner à l'administration un délai minimum de trois mois pour convoquer la requérante. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'elles constituent des demandes qui ne sont pas provisoires et feraient obstacle à des décisions administratives ; - l'urgence n'est pas démontrée ; - la condition d'utilité n'est pas remplie ; - dans l'hypothèse où il serait enjoint au préfet de convoquer la requérante, il est demandé que le délai soit a minima de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif. 3. Mme A présente des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de prendre toute mesure qu'il estimera utile afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour. Le prononcé d'une telle mesure d'injonction présente un caractère trop général et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 4. Mme A présente des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de lui délivrer les titres de séjour " étudiant " qui lui sont dus pour les années 2020-2021 et 2021-2022. Le prononcé d'une telle mesure d'injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l'Etat, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 5. Enfin, Mme A présente des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police d'instruire sa demande d'autorisation de travail et de lui fournir un récépissé. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait déposé une telle demande. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219654/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2219654_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
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