TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219657_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; M. B soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Emmanuelle Da Costa, avocat commis d'office, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, et soutient en outre de l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 11 avril 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par conséquent, suffisamment motivé. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B soutient qu'il n'a pas d'autre endroit où aller que la France et se prévaut de sa relation sentimentale, de ses projets de mariage et de sa situation professionnelle, il n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son comportement a été signalé par les services de police le 18 septembre 2022 pour vol avec destructions ou dégradations. Par conséquent, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure attaquée. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit donc être écarté. 4. M. B n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, M. A La greffière, N. Parewyck La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219657/1-3
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2219657_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel