TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2219658_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 14 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury du 18 avril 2022 la déclarant non admise au concours interne de l'agrégation, section " histoire-géographie ", pour la session 2022, et la décision implicite du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse rejetant son recours gracieux du 11 mai 2022 contre cette délibération ;
2°) d'enjoindre au jury du concours de réexaminer sa décision en ce qui la concerne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du jury est entachée d'une discrimination liée à son âge et repose ainsi sur des critères étrangers à sa prestation orale et à ses mérites académiques en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2000/43 du 29 juin 2000 et de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, de l'alinéa 1er de l'article 1er et de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2023 et 4 janvier 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la requérante demandant l'annulation de la délibération du jury en tant seulement qu'elle l'a proclamée non-admise au concours et non son annulation totale ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure certifiée d'histoire et de géographie, s'est présentée au concours interne de l'agrégation d'histoire et de géographie au titre de l'année 2022 et a été déclarée admissible à l'issue des épreuves écrites. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la délibération du 18 avril 2022 par laquelle le jury de ce concours l'a déclarée non admise à l'issue des épreuves d'admission au titre de la session 2022 et la décision implicite du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse rejetant son recours gracieux du 11 mai 2022 contre cette délibération.
2. La note attribuée à un candidat lors d'un concours à l'issue d'une des épreuves n'étant pas détachable de la décision prise par le jury de concours au vu de l'ensemble des épreuves subies par les candidats et la délibération d'un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, étant indivisible, les conclusions dirigées contre la délibération du 18 avril 2022 en tant que le jury n'a pas déclaré Mme B admise à l'issue des épreuves d'admission du concours interne de l'agrégation d'histoire et de géographie au titre de l'année 2022 ne sont pas recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2219658_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel