TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreDésistementCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2219677_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 septembre 2022, enregistrée le 20 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal de Paris la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 des préfets du Bas-Rhin et du Pas-de-Calais rejetant sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, à titre subsidiaire, à la lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en violation des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article R. 5221-20 du code du travail et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 26 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il ne pouvait accueillir la demande dont il était saisi dès lors qu'elle n'avait pas été présentée par l'établissement employeur ; - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir du requérant ; - aucun des moyens du requérant n'est fondé. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin le 27 septembre 2022. Le préfet du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, M. A conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant iranien né le 24 avril 1983, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, et y a séjourné régulièrement depuis lors sous couvert de titres de séjour revêtus de la mention " étudiant " avec autorisation de travail. A l'issue de ses études et dans la perspective d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, la SAS Heschung a présenté une demande d'autorisation de travail le concernant pour un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conseiller vente dans son magasin de chaussures haut-de-gamme situé 11, rue de Sévigné, dans le 4ème arrondissement de Paris. Par décision du 22 juin 2022, les préfets du Bas-Rhin et du Pas-de-Calais ont rejeté cette demande. M. A en demande l'annulation. 2. Les conclusions aux fins de non-lieu de M. A sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple de ces conclusions, dont rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Bas-Rhin et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne aux préfets du Bas-Rhin et du Pas-de-Calais en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA7522 novembre 2022
DTA_2223139_20221122TA7515 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2219677_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2219677_20230615