TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219698_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. D G A B, représenté par Meguidicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022, par laquelle préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé et remplacé l'attestation de demande d'asile en sa possession ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est entachée d'un vice de procédure ; - la décision est insuffisamment motivée et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. G A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1982, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022, par laquelle préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé et remplacé l'attestation de demande d'asile en sa possession. 2. Par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-539 du 18 juillet 2022, le préfet de police, a donné à Mme C E attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que l'OFPRA a, le 13 mai 2022, rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite la décision est suffisamment motivée. 4. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. A B. 5. Comme mentionné au point 3, l'OFPRA a, le 13 mai 2022, rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant ne disposait d'aucun droit à se maintenir sur le territoire nonobstant un appel de cette décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite la décision n'est sur ce point entachée ni d'un vice de procédure ni d'une erreur de droit. 6. M. A B n'apporte aucune information sur les traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine qu'il n'aurait pas portée à la connaissance tant des autorités chargées de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. FLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2219698_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel