TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219705_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1/ Par une première requête enregistrée sous le numéro 2219705 le 23 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2022, M. F D, représenté par Me Vernon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022, par laquelle préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a abrogé et remplacé l'attestation de demande d'asile en sa possession ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, en application des articles L911-1 et L911-3 du Code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de l'arrêté critiqué dans le délai d'une semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 13 euros au titre des frais de plaidoirie non compris dans les dépens. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation des articles L.611-1° et L.436-4 L.611-1 5° L.611-1 1° L.612-2 1° L.612-2° L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision fixant une obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation des articles L.612-2 1° L.612-2 2° et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision fixant une obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa proportionnalité ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. 2/ Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2219708 le 23 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2022, M. F D, représenté par Me Vernon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022, par laquelle préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, en application des articles L911-1 et L911-3 du Code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de l'arrêté critiqué dans le délai d'une semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 13 euros au titre des frais de plaidoirie non compris dans les dépens. Il soutient que : -la décision est entachée d'une incompétence de leur auteur ; -la décision est entachée d'une violation des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant moldave né le 10 avril 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022, par laquelle préfet de police a prononcé prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a abrogé et remplacé l'attestation de demande d'asile en sa possession, ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois Sur la jonction : Les deux affaires enregistrées sous le numéros 2219705 et 2219708 concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent, sont suffisamment motivés. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français satisfait aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Pour lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé, en premier lieu, sur la circonstance que son comportement, qui a été signalé par les services de police le 19 septembre 2022 pour vol en réunion et recel de vol à Paris, qu'il se déclare célibataire avec deux enfants âgés de huit et dix ans sans en apporter la preuve, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des pièces du dossier que la mesure contestée La mesure contestée a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après que le requérant eût été entendu comme en atteste le procès-verbal d'audition par les services de police qui a permis de constater que M. D n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation de L. 611-1 1° et de l'ensembles autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. M. D s'est déclaré célibataire avec deux enfants à charge sans le justifier et a, dans le procès-verbal d'audition, déclaré avoir pour seule famille en France un cousin tout faisant valoir qu'il pense que ce cousin n'est plus en France. Il ne justifie pas exercer une activité professionnelle et déclare être sans ressource manifestant un manque d'intégration dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : 7. L'obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la décision refusant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 8. Le requérant a été signalé une première fois le 1er août 2022 pour " vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, et recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et son comportement a aussi été signalé par les services de police le 19 septembre 2022, pour des faits de " vol en réunion et de recel de vol ", comme l'indique la décision contestée. Ces faits constituent une menace pour l'ordre public. L'arrêté attaqué mentionne en outre que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, le requérant n'ayant pu justifier ni de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles L.612-2 1° L.612-2 2° et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. L'obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 10. Le moyen tiré du défaut d'examen de la proportionnalité de cette décision n'est assorti d'aucune précision et doit, en tout état de cause, être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. D ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit dans l'application des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre la décision attaquée et assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Lu en audience publique le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. Martin-GenierLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2219708/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2219705_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel