TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219710_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, sous le n°2219707, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2022 M. A B représenté par Me Vernon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 et l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle méconnaît le 1°) de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 612-2 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. II. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, sous le n°2219710, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2022 M. A B représenté par Me Vernon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français; - il méconnaît les dispositions des articles L612-6 et L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 mars 2003, demande l'annulation des arrêtés du 21septembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2219707 et n° 2219710 présentées pour M. B, concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 4. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. D, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () " ; ". 7. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, et qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1. Contrairement à ce que le requérant soutient, la seule circonstance qu'à l'occasion de la présentation d'une demande de titre de séjour, qu'il n'allègue d'ailleurs pas avoir formulée, il aurait pu bénéficier des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police l'oblige à quitter le territoire français. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque ce dernier ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, est inopérant dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur ces dispositions mais sur celles du 1° du même article. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. B n'établit pas la date de son entrée en France. Il n'établit pas non plus son intégration dans la société française et il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire national. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors d'ailleurs que l'intéressé ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à la décision, ici contestée, portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet." ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est d'abord fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, compte tenu d'un signalement par les services de police le 9 août 2022 pour des faits de vol avec violences en réunion dans un lieu d'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Alors que le requérant conteste la matérialité des faits et argue que le préfet ne pouvait se fonder sur un tel motif sans commettre d'erreur d'appréciation, ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude de ces faits. De plus, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est également fondé sur le motif qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ce dernier ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne pouvait présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. B allègue qu'il présente des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'un délai dès lors qu'il est en possession de document d'identité ou de voyage et dispose d'une adresse de résidence effective ou permanente, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il n'allègue pas être entré régulièrement sur le territoire, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et quand bien même il ne se serait pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et n'aurait pas falsifié des papiers d'identité ou n'aurait jamais fait l'objet d'une assignation à résidence ainsi qu'il le soutient, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à la décision, ici contestée, fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 16. L'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code précité, rappelle qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B pour exécuter l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, Il mentionne que le requérant a été signalé par les services de police le 9 août 2022 pour des faits de vol avec violences en réunion dans un lieu d'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie d'aucune attache en France ni d'une intégration sociale ou professionnelle, est célibataire et sans enfant à charge, et ne fait état d'aucune circonstance présentant un caractère humanitaire, qui ferait obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 21 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes n° 2219707 et n° 2219710 de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, C. CLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219707/8 et 2219710/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2219710_20221014
TA7514 octobre 2022
DTA_2219707_20221014TA7514 octobre 2022
DTA_2219707_20221014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 14 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2219710_20221014
Données disponibles
- Texte intégral