TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2219723_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 septembre 2022 et 21 mars 2023, Mme B, représentée par Me Gannat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la Ville de Paris a suspendu les cours de technique vocale qu'elle dispensait au sein du conservatoire municipal du sixième arrondissement de Paris et a organisé son remplacement par un agent vacataire ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer sans délai dans ses fonctions à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 20 septembre 2022 est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la Ville de Paris n'a pas notifié, dans le respect du délai prévu par l'article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, la décision de non-renouvellement de son engagement, et que dès lors, sa relation de travail avec la Ville de Paris était établie même en l'absence d'un acte d'engagement dûment signé ; - le défaut de signature des contrats de régularisation proposés par la Ville de Paris est la conséquence de la méconnaissance par la Ville de Paris de son obligation de requalification de la carrière de la requérante pour le passé, et de la nécessaire requalification de son contrat d'engagement en un contrat de professeur ; - la décision du 20 septembre 2022, qui méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret du 15 février 1988, est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; - le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ; - la délibération D 154-1° du conseil de Paris du 13 février 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Gannat, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la Ville de Paris pour exercer, en qualité de vacataire, les fonctions de professeur de musique au sein de différents conservatoires de Paris, entre 1994 et 2004, puis entre 2014 et 2015 et entre 2016 et 2019. Par un jugement n°1913270/2-2 du 8 juillet 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé la requalification des engagements de Mme B comme vacataire en contrats à durée déterminée, pour les périodes du 1er septembre 1994 au 31 août 1999, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, et a refusé de régulariser sa situation administrative pour la période du 8 juin 1998 au 27 septembre 1998, pendant laquelle elle a été placée en congé maternité sans traitement, et a enjoint à la maire de Paris, d'une part, de requalifier les décisions d'engagement de Mme B en qualité de vacataire, pour les périodes comprises entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 1999, le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015, et le 1er septembre 2016 et le 31 août 2019, en contrats à durée déterminée d'un agent public non titulaire et, d'autre part, de reconstituer, en conséquence de cette requalification, la carrière de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En l'absence d'exécution spontanée de ce jugement par la Ville de Paris dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti, le tribunal administratif a ordonné, par une ordonnance du 26 août 2022, l'ouverture d'une phase juridictionnelle d'exécution. Par un jugement n°2218431/2-2 du 16 novembre 2022 devenu définitif, à l'occasion duquel ont été produites des propositions de contrats formulées par la Ville de Paris le 17 janvier 2022, que l'intéressée refusait de signer, le tribunal administratif de Paris a jugé que la Ville de Paris avait entièrement exécuté le jugement du 8 juillet 2021, et a rejeté les conclusions de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la Ville de Paris a décidé, en l'absence de signature des contrats de recrutement par Mme B, de suspendre à compter du 20 septembre 2022 les cours de technique vocale dispensés par celle-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 15 février 1988 applicable aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent est recruté par contrat (). Le contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d'affectation ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du même code, dont l'emploi relève. / Ce contrat précise également les conditions d'emploi et de rémunération et les droits et obligations de l'agent () ". Aux termes de l'article 38-1 du même décret : " I. Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard () trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables () ". 3. Les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. La circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement bien qu'il ait comporté une stipulation selon laquelle il ne pouvait l'être que par une décision expresse ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée. Le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. 4. Il ressort des pièces du dossier que, du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, Mme B a exercé ses fonctions en vertu d'un contrat à durée déterminée modifié par un avenant signé par la requérante le 1er septembre 2020. En exécution du jugement du 8 juillet 2021, la Ville de Paris a, d'une part, adressé plusieurs propositions de contrats requalifiant les vacations de Mme B en contrats à durée déterminée pour les périodes du 1er septembre 1994 au 31 août 1999, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, et, d'autre part, proposé à l'intéressée, préalablement à la rentrée scolaire de l'année 2022-2023, la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022. A la suite d'un délai raisonnable, la Ville de Paris, constatant que Mme B refusait de signer le contrat à durée indéterminée ainsi proposé, a, par la décision attaquée, mis un terme à la relation professionnelle qu'elle avait informellement poursuivie avec elle les trois premières semaines de septembre. Dans les circonstances de l'espèce, et à supposer qu'il faille ainsi lire les écritures de la requérante, celle-ci n'est par suite pas fondée à soutenir que cette poursuite révélerait une commune intention des parties de poursuivre la relation contractuelle dans les conditions du contrat ayant expiré le 31 août 2022, ni, dès lors, à regarder la décision litigieuse, qui se borne à prendre acte du refus opposé par Mme B, comme mettant un terme anticipé à cette relation contractuelle. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de l'existence d'une relation contractuelle à laquelle l'absence de signature d'un contrat écrit n'avait pu empêcher de donner naissance et brutalement interrompue, et, d'autre part, de la méconnaissance du délai de préavis sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. En tout état de cause, si la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la procédure suivie par la Ville de Paris n'était pas irrégulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris n'avait pas l'intention de mettre un terme à l'engagement de Mme B, mais seulement de suspendre ses cours de technique vocale jusqu'à la signature par l'intéressée d'un contrat d'engagement à durée indéterminée en qualité d'assistante territoriale d'enseignement artistique, statut dont la légalité a été reconnue par le jugement n°2218431/2-2 du 16 novembre 2022. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la Ville de Paris aurait eu l'intention de sanctionner Mme B. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de la Ville de Paris portant suspension des cours de technique vocale dispensés par Mme B et organisation de son remplacement par un vacataire fait suite au refus de l'intéressée de signer son contrat d'engagement, et résulte, par ailleurs, de l'obligation pour la Ville de Paris d'assurer la continuité du service public. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint-Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, J. SORINL'assesseur le plus ancien, A. ERRERALa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 novembre 2022
DTA_2218431_20221116TA7530 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2219723_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2219723_20230530
Données disponibles
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