TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219736_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Gannat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la ville de Paris a suspendu ses cours de technique vocale dispensés au conservatoire municipal du 6 ème arrondissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de rapporter la mesure de suspension litigieuse et de la réintégrer immédiatement dans ses fonctions, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de toute rémunération, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et à ses intérêts ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la ville de Paris n'a pas notifié, dans le respect du délai prévu par l'article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, la décision de non-renouvellement de son engagement, et que dès lors, sa relation de travail avec la ville de Paris était établie même en l'absence d'acte d'engagement dûment signé ; - elle est entachée d'un détournement de procédure car décidée en dehors de toute procédure disciplinaire; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, destinée à exercer une pression financière afin de lui faire signer les contrats proposés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2219723 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 12 octobre 2022, en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Gannat, représentant Mme D, -et les observations de M. C, pour la ville de Paris. Une note en délibéré a été produite pour Mme D, enregistrée le 17 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été recrutée par la ville de Paris pour exercer, en qualité de vacataire, les fonctions de professeur de musique au sein de différents conservatoires de Paris, entre 1994 et 2004, puis entre 2014 et 2015 et entre 2016 et 2019. Par un courrier du 25 mars 2019, elle a sollicité la conclusion d'un contrat à durée déterminée, en qualité d'agent public non titulaire, pour la période d'engagement alors en cours. Par un jugement n° 1913270/2-2 du 8 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé la requalification des engagements de Mme D comme vacataire en contrats à durée déterminée et a refusé de régulariser sa situation administrative. Le tribunal a également enjoint à la ville de Paris, de requalifier les décisions d'engagement de Mme D en qualité de vacataire, pour les périodes comprises entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 1999, le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015, le 1er septembre 2016 et le 31 août 2019, en contrats à durée déterminée d'un agent public et de reconstituer, en conséquence de cette requalification, sa carrière de Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans la présente instance, Mme D demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la ville de Paris a suspendu ses cours de technique vocale dispensés au conservatoire municipal du 6 ème arrondissement, 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier de l'urgence de sa demande, Mme D fait valoir que la décision attaquée qui suspend brutalement et de manière injustifiée l'exercice de ses fonctions la prive de sa rémunération et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement précité du 8 juillet 2021, la ville de Paris a procédé à la régularisation de la situation de Mme D et lui a proposé des contrats à durée déterminée, couvrant la période litigieuse du 1er septembre 1994 au 31 août 2019, en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique des conservatoires de Paris, ASEA, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 2022 toujours en qualité d'ASEA que la requérante a refusé de signer, estimant qu'ils ne procédaient pas à l'exécution complète de ce jugement, dès lors qu'elle devait être régularisée en qualité de professeur des conservatoires de la ville de Paris et non en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique. Ainsi le présent litige qui résulte du refus de la requérante de signer le contrat à durée indéterminée proposé le 1er septembre 2022 est directement lié à la décision que prendra le tribunal dans le cadre de l'instance n°2218431 qui a trait à la demande d'exécution du jugement du 8 juillet 2021 n°1913270. Cette affaire étant inscrite au rôle de l'audience du 31 octobre 2022 de la 2ème chambre de la 2 ème section, la condition d'urgence ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme satisfaite. Par suite, les conclusions de Mme D aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 18 octobre 2022 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2219736_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel