TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219737_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 et le 29 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Sangue demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités bulgares en charge de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Sangue, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner, ladite somme lui sera versée ; Il soutient que : -l'auteur de la décision est incompétent ; -la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du même règlement et l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du fait des défaillances systémiques de la Bulgarie en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Vu, enregistré le 28 septembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. E ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Sangue, représentant M. D, - et les observations de Mme A C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités bulgares en charge de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. E de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort de la décision litigieuse que si elle comprend des éléments relatifs à l'identité et au statut de M. E, elle ne fait aucune référence à la présence en France de son frère, élément qu'il a porté à la connaissance de l'administration lors de l'entretien individuel du 27 juillet 2022. Si le préfet de police fait valoir que l'intéressé n'établit pas le lien de famille avec son frère qui est bénéficiaire de la protection subsidiaire, la décision litigieuse n'en fait pas mention, non plus que les motifs de droit et de fait s'opposant à l'application au demandeur de la clause discrétionnaire que le préfet pouvait décider de mettre en œuvre. Par suite, la décision du préfet de police du 20 septembre 2022 est entachée d'un défaut d'examen de la situation administrative de M. E. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule l'arrêté querellé implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. E dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à Me Sangue, la somme de 1 100 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. E. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à Me Sangue, la somme de 1 100 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. E. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. Martin-GenierLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219737/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2219737_20221014
Données disponibles
- Texte intégral