TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219740_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 août 2022, par laquelle préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé et remplacé l'attestation de demande d'asile en sa possession. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une violation du droit de présenter des observations préalablement ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1988, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022, par laquelle préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-539 du 18 juillet 2022, le préfet de police, a donné à Mme C D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. La décision mentionne que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 avril 2021 notifiée le 31 mai 2021, décision confirmée par une décision du 13 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A n'apporte devant le tribunal aucune argument nouveau à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du préfet de police notamment sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué est la conséquence d'un rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et, en tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément sur la violation de son droit d'être entendu préalablement à la décision attaquée, notamment s'agissant des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. M. A soutient qu'il est homosexuel et qu'il encourt un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte dans la présente instance aucun élément sur ces risques qu'il n'aurait pas pu exprimer devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Pour le même motif que celui retenu aux points 5 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. ELe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2219740_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel