TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219748_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hamdi, avocat désigné d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et est entachée d'un vice de procédure. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Hamdi pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté en litige méconnait son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire part de ses observations sur l'éventuelle prise à son encontre des mesures en litige ; - et les observations de M. A, assisté par M. D, interprète en langue bengali, qui indique avoir été interpellé par la police et auditionné sur sa date d'entrée en France, la possession de papiers d'identité et de séjour en cours de validité et ses conditions de séjour en France, mais pas sur la possibilité qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour ; - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 3. M. A fait valoir que la préfète du Val-de-Marne ne l'a pas mis à même de présenter des observations avant de l'obliger à quitter le territoire français. En l'espèce, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas défendu, ne produit aucun élément de nature à révéler que l'intéressé aurait été mis à situation de présenter ses observations sur la possibilité que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne met pas la juridiction à même de s'assurer de la régularité de la procédure suivie. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français a été méconnu. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l'autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d'une garantie pour l'étranger susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A à être entendu préalablement à l'adoption de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être accueilli. 5. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en toutes ses dispositions. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne pris à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219748/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2219748_20221103
Données disponibles
- Texte intégral