TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2219755_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, l'association Stade Beaucairois 30, représenté par Me Ginies, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la décision du 21 juin 2022 par laquelle la commission fédérale du futsal a rétrogradé le club Stade Beaucairois 30 à l'issue de la saison sportive afin qu'il évolue en championnat régional de ligue lors de la saison 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre à la Fédération française de football d'intégrer l'association Stade Beaucairois 30 en division 2 de championnat de France de Futsal ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît le principe du " non bis in idem " ;
- elle est illégale en raison de l'automaticité de la sanction ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les licenciés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la Fédération française de football conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le Stade Beaucairois 30 ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, le Stade Beaucairois 30 déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 6 février 2024, l'association Stade Beaucairois 30 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Stade Beaucairois 30.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Stade Beaucairois 30 et à la Fédération française de football.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2219755_20240314
Données disponibles
- Texte intégral