TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2219772_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la Ville de paris a rejeté sa demande tendant à la révision de son classement dans le groupe iso-ressources (GIR) 3 ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de classer dans le GIR 3 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que son état de santé correspond à un classement en GIR 3 au sens des dispositions de l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistrée le 4 octobre 2022, la Ville de Paris conclut à ce que soit désigné un médecin-expert dans les conditions prévues par l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles afin qu'il apprécie le degré de perte d'autonomie de Mme A. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 28 février 1947 et bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile depuis le 1er juin 2010, a sollicité une révision de son classement dans le groupe iso-ressources 3 (GIR), fixé en dernier lieu par une décision du 14 mars 2022. Par une décision du 14 avril 2021, dont Mme A demande l'annulation, le médecin de l'équipe médico-sociale, service de la sous-direction de l'autonomie de la direction des solidarités de la Ville de Paris l'a maintenue en GIR 4. 2. Aux termes de l'article L.232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L.232-20 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins ". 3. Les pièces versées au dossier ne permettent pas une évaluation précise du degré de dépendance de Mme A. Il y a lieu, en conséquence, de prescrire, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d'évaluer l'état de l'intéressée et d'apprécier notamment si cet état nécessite l'aide qu'elle sollicite. Le médecin expert renseignera la grille d'évaluation AGGIR. L'expertise sera menée dans les conditions précisées dans le dispositif suivant. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé à une expertise. Article 2 : L'expert aura pour mission d'examiner Mme A, de décrire son état, de préciser la nature exacte des pathologies dont elle est atteinte et d'émettre un avis sur le GIR correspondant à sa situation. A cette fin, le médecin expert renseignera la grille d'évaluation AGGIR. Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Article 5 : Tout droit et moyen des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement est réservé jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, B. C Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219772/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2219772_20230203
Données disponibles
- Texte intégral