TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219785_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2022 et le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 22 août 2022, par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le fixé le pays de destination à destination duquel il est légalement admissible ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat à verser à
Me Nombret, conseil du requérant, une somme de 1500 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
5°) A défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat à verser à M. B A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d'une violation du droit à être entendu ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des articles L.611-1 et L. 542-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordée l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 6 avril 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022, par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle peut être renvoyée.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordée l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions qu'elle présente sur ce point.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que l'asile sollicité a été rejeté par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2021 notifiée le 15 juillet 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2022. Par suite la décision est suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. A.
5. La décision attaquée a été prise après le rejet définitif de sa demande d'asile et le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son argument selon lequel son droit à être entendu aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être doit être écarté.
6. Comme mentionné au point 3, l'asile sollicité a été définitivement rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juillet 2022. La circonstance que la fiche TelemOfpra ne mentionne pas la date de notification de cette décision est sans incidence que la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci a été lue en audience publique ce même jour. Le requérant ne pouvait ainsi se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles méconnaissance des articles L.611-1 et L. 542-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. M. A n'apporte au tribunal aucune information supplémentaire par rapport à celles qu'il a pu apporter devant le juge du droit d'asile quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 25 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
P. CLe greffier,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2219785_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel