TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219792_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 septembre 2022, Mme D dite Siraboula B, représentée A Me Camus, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de mère d'uneenfant réfugiée et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut justifier de sa situation au titre du séjour, alors qu'elle bénéficie de plein droit d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant mineur reconnu réfugié, sa fille mineure ayant été reconnue réfugiée A une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 22 juin 2022 ; elle ne s'est pas vu délivrer un titre de séjour, la copie d'écran AGDREF produite en défense étant celle d'un homonyme ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche de déposer sa demande de titre de séjour. A un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté A Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requérante est titulaire d'un titre de séjour délivré A le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a tenté de déposer sa demande de titre de séjour et qu'elle n'y est pas parvenu, malgré ses multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Sa demande présente donc un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte également de l'instruction que la fille mineure de Mme B a obtenu le statut de réfugié A une décision de l'OFPRA du 22 juin 2022. Si le préfet de police soutient que la requérante s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur reconnu réfugié A le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ressort de la copie d'écran produite en défense que ce titre a été remis le 8 juin 2022, soit antérieurement à la date à laquelle l'OFPRA a reconnu la qualité de réfugiée à la fille de Mme B. De plus, ce document comprend d'autres incohérences, notamment sur la date de naissance de Mme B, son prénom et le prénom de sa mère. A conséquent, Mme B justifie de l'urgence particulière de sa situation A son droit à séjourner en France et la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée A la préfecture de police. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée A Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme B un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Camus, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Camus de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Camus, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Camus de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D dite Siraboula B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219792/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2219792_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel