TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2219793_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 septembre 2022 et le 23 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 13 119,22 euros bruts au titre de l'indemnité de précarité correspondant à 10 % des sommes brutes perçues pendant la période où elle a exercé sous contrat de praticien contractuel puis de praticien attaché à durée déterminée ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration a méconnu les dispositions des articles R. 6152-418 et R. 6152-610 du code de la santé publique et de l'article L. 1243-8 du code du travail, en application desquelles elle est fondée à demander le versement d'une indemnité de précarité correspondant à 10 % du total des émoluments bruts mensuels perçus entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 ; en particulier, elle a été recrutée sur le fondement de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique et non sur le fondement de l'article R. 6152-402 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés associés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, a été recrutée au sein du service de gastro-entérologie de l'hôpital universitaire Necker, lequel relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), à compter du 1er janvier 2018 par un contrat à durée déterminée en qualité de praticienne contractuelle, renouvelé par avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2020. Elle a ensuite été recrutée à compter du 1er janvier 2021 par un contrat à durée déterminée en qualité de praticienne attachée, renouvelé par un nouveau contrat jusqu'au 31 décembre 2021. Par une réclamation préalable en date du 19 mai 2022, elle a sollicité le versement de l'indemnité de précarité à laquelle elle estime avoir droit. Par une décision implicite née le 23 juillet 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme demandée. Sur les conclusions à fin d'injonction : En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une indemnité de précarité au titre de son contrat en tant que praticien contractuel entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. " Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : () / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. " Aux termes de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique alors en vigueur : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : () / 5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans (). / Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements successifs en qualité de praticien contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale de trois ans. " Aux termes de l'article R. 6152-403 du même code : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent également être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat du praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " 3. L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail étant destinée à compenser la précarité de la situation du salarié dont les relations contractuelles avec son employeur ne se poursuivent pas, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, par un contrat à durée indéterminée, elle ne saurait s'appliquer aux contrats passés avec les personnels médicaux hospitaliers recrutés sur le fondement du 5° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique (anciennement 2-I 5° du décret n°93-701 du 27 mars 1993), dès lors que de tels contrats sont, dès leur signature, en vertu des dispositions citées ci-dessus, insusceptibles de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été recrutée à compter du 1er janvier 2018 par un contrat en date du même jour sur le fondement du 2-I 5° du décret n°93-701 du 27 mars 1993 (recodifié au 5° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique) pour une période de six mois, prolongée par avenants successifs pris sur le même fondement réglementaire jusqu'au 30 décembre 2020. 5. En premier lieu, s'il résulte du dernier alinéa de l'article R. 6152-402, 5° qu'un praticien hospitalier contractuel peut être recruté sur le fondement de ces dispositions pour une durée totale de trois années en vertu d'avenants successifs à son contrat initial, c'est à la condition qu'au-delà de la période de deux ans prévue par ce 5°, la conclusion d'un nouvel avenant ne prive pas l'intéressé d'une garantie liée à sa situation d'agent contractuel. En l'espèce, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir que la prolongation de son contrat pour une troisième année l'aurait privée d'une telle garantie, liée notamment à la nature de ses fonctions, à sa rémunération ou aux conditions d'exercice de son activité. 6. En second lieu, si Mme B soutient avoir en réalité été recrutée sur le fondement de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait été recrutée pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières au sens de cet article. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à prétendre, à l'issue de son contrat à durée déterminée, au versement de l'indemnité de précarité. Ses conclusions tendant au versement d'une telle indemnité doivent donc être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une indemnité de précarité au titre de son contrat en tant que praticien attaché entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 : 7. Aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et à l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés associés : " Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours () ". 8. Il résulte de ces dispositions que les praticiens attachés ne peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité qu'elles prévoient que si au terme de leur contrat, d'une durée maximale d'un an, la relation de travail n'est pas poursuivie, quelle que soit la partie à l'initiative du non-renouvellement du contrat. 9. Il résulte de l'instruction que Mme B a été recrutée à compter du 1er janvier 2021 par un contrat en date du 14 janvier 2021 en qualité de praticien attaché pour une période de six mois entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, puis par un nouveau contrat du 9 juillet 2021 pour une durée de six mois entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Il résulte également de l'instruction que la requérante n'a pas souhaité poursuivre la relation de travail à la fin de ce contrat. Dans ces conditions, elle est fondée à prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue aux articles 1er et 2 de l'arrêté précité du 21 octobre 2003, correspondant à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article 14 du décret du 1er août 2003, repris au 1° de l'article R. 6152-612 du code de la santé publique, dus au titre du contrat de travail portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, représentant une somme totale de 2 879,70 euros. Il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HP de procéder au versement de cette somme dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de verser à Mme B la somme de 2 879,70 euros au titre de l'indemnité de précarité relative au contrat de travail portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219793/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2219793_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel