TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2219795_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2219795 le 25 septembre 2022,
Mme D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a implicitement rejeté son recours hiérarchique tendant à la révision de l'avis porté sur son dossier professionnel par le directeur académique des services de l'éducation nationale ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de réexaminer la valeur portée sur son dossier professionnel.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions de
Mme D sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2220423 le 25 septembre 2022,
Mme D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a implicitement rejeté son recours hiérarchique tendant à la révision de l'avis porté sur son dossier professionnel par le directeur académique des services de l'éducation nationale ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de réexaminer la valeur portée sur son dossier professionnel.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions de Mme D sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- la note de service n° 2018-25 du 19 février 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, professeur des écoles de classe normale, est affectée dans l'académie de Paris en tant qu'enseignante itinérante spécialisée pour le dispositif de médiation scolaire R'école et a été classée au neuvième échelon de son grade le 1er août 2016. Au titre de l'année 2018, Mme A s'est vue attribuée l'appréciation " satisfaisant " concernant sa valeur professionnelle. Par un courrier du 24 mai 2022, elle a saisi l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) d'une demande de révision de son appréciation. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2219795 et n° 2220423, présentées par Mme D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris :
3. D'une part, aux termes de l'article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. / Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur. / Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. () ". Il résulte de ces dispositions que l'avancement des professeurs des écoles à la hors classe a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle respective des agents.
4. D'autre part, la note de service n° 2018-25 du 19 février 2018 relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l'année 2018 prévoit que l'inscription au tableau d'avancement est décidée sur la base de l'appréciation portée par l'IA-DASEN sur la valeur professionnelle de l'agent, elle-même formulée en considération de la notation de l'agent et de l'avis émis par l'inspecteur de l'éducation nationale.
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'appréciation portée par l'IA DASEN sur la valeur professionnelle de l'agent en vue de l'établissement du tableau d'avancement arrêté par le recteur, lequel ne lie pas ce dernier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, mais un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris tirée de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre l'appréciation littérale émise par l'IA-DASEN qui ne constitue pas une décision faisant grief ainsi que, par voie de conséquence, de la décision par laquelle il a, sur réexamen, maintenu cette appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2219795_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel