TA753e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2219806_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 septembre 2022, 20 mars 2023 et 5 juin 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par les services de la préfecture le 2 février suivant et le rejet implicite de son recours hiérarchique reçu par le ministre de l'intérieur le 30 mai 2022°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison du refus d'échange de permis de conduire dont elle a fait l'objet. Elle soutient que la décision : - a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - a méconnu l'article 5 II de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012, au motif qu'elle a produit la preuve de sa résidence habituelle en Algérie au moment de la délivrance de son permis de conduire ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a obtenu son permis de conduire algérien le 22 octobre 2005. Par une décision du 23 novembre 2021, le préfet de police a refusé l'échange de ce permis de conduire contre un permis de conduire français, au motif que la résidence normale de l'intéressée, de nationalité française, n'était pas en Algérie. Elle a formé un recours gracieux devant le préfet de police 1er février 2022, puis un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur le 30 mai 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 23 novembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet de police en défense : 2. Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. " Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception aurait été transmis à Mme A lors du dépôt de son recours gracieux du 1er février 2022. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de police pour tardiveté de l'introduction de la requête doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012 : " Pour être reconnu, tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : () C. ' Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour et, s'il possède une nationalité autre que celle de l'Etat de délivrance, avoir en outre été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat. Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle il avait sa résidence normale dans cet Etat ;() " Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2012 : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire () " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en France, a la nationalité française et s'est fait établir un passeport français le 14 septembre 2014. Elle a produit le certificat de radiation du registre des Français établis hors de France, qui atteste d'une inscription à partir de cette date. Elle produit un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2004-2005, son diplôme du baccalauréat obtenu en juin 2005, un certificat de scolarité pour sa première année de droit à l'université pour l'année 2005-2006 et ses relevés de note pour les première, deuxième, troisième et quatrième années de droit, au titre des sessions respectivement de juin 2006, juin 2007, juin 2008 et juin 2009 et son diplôme de licence de droit obtenu en juin 2009. Elle apporte ainsi la preuve qu'elle avait sa résidence normale en Algérie, au cours de la période où elle a obtenu son permis de conduire. Pour ce motif, il y a donc lieu d'annuler la décision du 23 novembre 2021 du préfet de police lui refusant l'échange de son permis de conduire, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 6. En l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir formé une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'administration. Ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées comme irrecevables. DECIDE Article 1er : La décision du 23 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, N. MENDY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2219806_20230713