TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219818_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, M. B, représenté par Me M'Himdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché de nullité dès lors qu'il n'a pas été assisté par un interprète au cours de la procédure ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable au cas d'espèce ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ; S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les conditions de notification d'une décision, si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, sont en revanche sans incidence sur sa légalité. Ainsi, M. B ne peut utilement soutenir l'existence de divers vices de procédure tenant aux conditions dans lesquelles les arrêtés en litige lui ont été notifiés. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier et des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 6. Si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. M. B se prévaut de sa durée de séjour en France et de son insertion professionnelle pour invoquer la méconnaissance des stipulations précitées par le préfet de police. Toutefois, le requérant n'établit pas par les pièces produites, en nombre insuffisant et ne couvrant pas l'ensemble de la période alléguée, résider de manière habituelle en France depuis 2016. De plus, s'il établit travailler à temps plein en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide cuisine plongeur, sa durée d'emploi est très récente, ayant été embauché le 13 mai 2022. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 9. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 10. Il ressort des pièces du dossier et des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () " 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 19 février 2020, qu'il ne dispose pas de pièce d'identité en cours de validité, qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219818/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2219818_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel