TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219820_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2219819 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a, le 11 avril 2022, saisi la commission de médiation d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 9 juin 2022, la commission de médiation a rejeté son recours au motif qu'il n'avait pas entrepris de démarches suffisantes préalablement à son recours aux fins de se voir attribuer un hébergement. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les autres conclusions présentées par M. A : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département a rejeté son recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente, M. A soutient que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et que la commission de médiation lui a opposé, à tort, l'absence d'accomplissement de démarches préalables alors qu'il a contacté à plusieurs reprises et sans succès les services du 115. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 14 octobre 2022. La juge des référés, A. ALIDIERE La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/5-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2219820_20221014
Données disponibles
- Texte intégral