TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2219823_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 1er avril 1983 et entré en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Si M. C se prévaut de ce qu'il est marié en France depuis 2016 et qu'il a un enfant né en 2011 sur le territoire français, où il vit depuis dix-sept ans et entend s'insérer, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, il ressort du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire, qu'il s'est rendu coupable de faits d'escroquerie, de destruction d'un bien appartenant à autrui et rébellion, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ainsi que de tentative d'agression sexuelle, commis entre 2017 et 2019, et pour lesquels il été condamné à des peines d'emprisonnement d'un total de dix-huit mois même si en partie avec sursis. Enfin, il ne conteste pas que, ainsi que l'a retenu le préfet de police au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le défaut de sa prise en charge médicale n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 19 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2219823_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel