TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2219832_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B C, représenté par Me Mouldaïa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 de rejet de son opposition à mise en demeure de payer et à saisie administrative à tiers détenteur, la mise en demeure de payer du 20 avril 2022 et les saisies administratives à tiers détenteur du 21 juin 2022, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 431 224 euros procédant de ces actes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de rejet de son opposition à mise en demeure de payer et à saisie administrative à tiers détenteur est entachée de l'incompétence de son signataire ; - c'est à tort que l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance qu'il a formé opposition tardivement contre le jugement correctionnel du 16 décembre 2019, dont il n'a reçu copie que le 19 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la régularité formelle de la mise en demeure de payer et des deux saisies administratives à tiers détenteur ; - les autres moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été rendu destinataire d'une mise en demeure de payer la somme de 431 224 euros, adressée par l'administration fiscale le 20 avril 2022, à la suite de sa condamnation le 16 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement d'un impôt, dissimulation de sommes et omission d'écritures dans un document comptable et fraude fiscale, à une peine de douze mois de prison avec sursis, et, s'agissant de l'action civile, l'a déclaré responsable du préjudice subi par l'administration et solidairement tenu avec la société dont il était le gérant au paiement des taxes et impôts fraudés. L'administration fiscale a ensuite émis à son encontre deux saisies administratives à tiers détenteur le 21 juin 2022. M. B C a formé le 3 mai 2022 une opposition à la mise en demeure de payer et le 30 juin 2022 une opposition contre des saisies administratives à tiers détenteur du 21 juin 2022. Les deux réclamations ont été rejetées par l'administration fiscale, par un courrier du 17 août 2022. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par l'administration : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement () peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ". 3. Le requérant conteste, devant le tribunal administratif, l'exigibilité des sommes mentionnées dans la mise en demeure de payer du 20 avril 2022 et les saisies administratives à tiers détenteur du 21 juin 2022, et non la régularité formelle de ces actes. Ainsi, sa contestation est au nombre de celles que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt. Par suite, l'exception d'incompétence du juge administratif présentée par l'administration fiscale doit être écartée. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 4. Aux termes de l'article 489 du code de procédure pénale : " Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. / Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement. " Aux termes de l'article 492 du même code : " Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire. / Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable. / Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance ". Par ailleurs, aux termes de l'article 494 du même code : " L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. () ". 5. Le requérant fait valoir qu'il a formé opposition contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2019 rendu par défaut, ce qu'il établit en produisant une déclaration d'opposition à ce jugement auprès du parquet du tribunal judiciaire de Paris, datée du 28 avril 2022. L'administration fiscale ne peut utilement faire valoir que l'opposition à jugement du requérant était tardive, dès lors que le procès-verbal de signification du 15 avril 2022 produit en défense ne fait pas état d'une signification à la personne du prévenu, absent à l'adresse à laquelle s'est rendu l'huissier, et qu'il résulte de l'opposition déposée le 28 avril 2022 que M. B C s'est engagé auprès du greffe du tribunal judiciaire à se présenter sans nouvelle citation à une audience fixée au 6 décembre 2022. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas soutenu en défense, que le requérant n'aurait pas comparu à cette audience. L'administration fiscale n'a, à cet égard, communiqué au tribunal aucune précision sur la suite de cette procédure dans laquelle elle est partie civile. Ainsi, alors qu'il résulte de l'article 489 du code de procédure pénale que l'opposition formée par le requérant à l'exécution du jugement du 16 décembre 2019 a eu pour effet de le rendre non avenu dans toutes ses dispositions, la somme de 431 224 euros figurant dans la mise en demeure de payer du 20 avril 2022 et les saisies administratives à tiers détenteur du 21 juin 2022 n'était pas exigible avant le prononcé d'un nouveau jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de 431 224 euros figurant dans la mise en demeure du 20 avril 2022 et les saisies administratives à tiers détenteur du 21 juin 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B C est déchargé de l'obligation de payer la somme de 431 224 euros, résultant de la mise en demeure du 20 avril 2022 et des saisies administratives à tiers détenteur du 21 juin 2022. Article 2 : L'Etat versera à M. B C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/ 2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2219832_20241122
Données disponibles
- Texte intégral