TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219848_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Donazar, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant du délai de départ volontaire : - le préfet aurait dû, compte-tenu de sa situation familiale, lui accorder un délai supplémentaire ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Donazar pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A qui soutient que son enfant est scolarisé ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2022 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial et affiché, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Mme A se prévaut de sa durée de séjour en France, de son intégration, de ses attaches en France et de la scolarisation de son fils pour invoquer la méconnaissance des stipulations précitées par le préfet de police. Toutefois, la circonstance que son enfant, âgé de trois ans à la date de l'arrêté en litige, soit né en France et y soit scolarisé ne caractérise pas l'existence d'attaches personnelles sur le territoire français alors, au demeurant, qu'il n'est pas établi ni même soutenu que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine de la requérante. Par ailleurs, elle n'établit pas, en l'absence de pièces, son intégration et ses attaches en France. Elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son fils mineur. Ce dernier a vocation à l'accompagner, dès lors qu'il dispose de la même nationalité que sa mère. En outre, l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer ailleurs qu'en France et notamment en Côte d'Ivoire, n'est pas démontrée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de Cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai de départ volontaire accordé une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 11. En assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire fixé à trente jours, le préfet de police a fait application du régime de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A, qui n'a d'ailleurs pas demandé à bénéficier d'un délai supérieur, ne fait état d'aucun élément de sa situation justifiant qu'un tel délai lui soit accordé pour quitter volontairement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions qu'elle y a subies du fait des conflits familiaux liés à son couple interconfessionnel. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait personnellement exposée. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, J. ELa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219848/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2219848_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel