TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2219864_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre, 5 octobre 2022, 17 janvier et 30 novembre 2023, la société Ludo et Cha, représentée par Me Sacksick, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC 075 108 21 V0013 à la société Prévoir Vie, pour l'extension, la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+6 sur un niveau de sous-sol (surface de plancher créée : 84,32 m² / surface de plancher démolie : 255,58 m²) sur un terrain situé 112-114, boulevard Haussmann, 4, place Saint-Augustin et 33-35, rue de la Pépinière, dans le 8e arrondissement de Paris, ainsi que l'arrêté de permis de construire modificatif délivré à cette même société le 6 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du permis de construire initial : - il est irrégulier, dès lors que l'autorisation demandée ne demandait pas la régularisation des changements de destination effectués sans autorisation dans le bâtiment existant ; - il méconnaît les dispositions du c) de l'article UG.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; S'agissant du permis de construire modificatif délivré le 6 novembre 2023 : - il méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire n'a pas signé l'attestation selon laquelle il remplit les conditions définies à cet article pour déposer une demande d'autorisation d'urbanisme ; - le permis de construire modificatif litigieux a été pris sur la base d'un dossier incomplet, il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que les surfaces de plancher annoncées sont erronées et incohérentes et que la société pétitionnaire n'a pas rempli le formulaire du cerfa concernant les éléments nécessaires au calcul des impositions, il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme dès lors que les notices d'accessibilité PC39 et de sécurité incendie PC40 n'ont pas été mises à jour lors du dépôt du dossier de permis modificatif ; S'agissant du permis de construire initial modifié par le permis de construire modificatif : - le permis de construire litigieux a été pris sur la base d'un dossier incomplet, les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme sont méconnues dès lors que la notice complémentaire exigée pour les travaux situés aux abords d'un monument historique n'est pas jointe au dossier, le dossier ne comporte pas d'indication sur les modalités de raccordement du projet aux réseaux, il ne précise pas les destinations et sous-destinations des constructions existantes et projetées au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme en violation des dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-6 du même code ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 424-6 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne soumet pas la réalisation des travaux à l'obtention d'une autorisation de changement de destination ; - il méconnaît les dispositions du a) de l'article UG.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives au respect des dispositions règlementaires du plan de prévention des risques d'inondation de la ville de Paris ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il supprime une surface de commerce à rez-de-chaussée sur rue, située dans un périmètre de protection du commerce, de l'artisanat et de l'industrie ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.15.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les locaux de stockage de déchets sont implantés en sous-sol et qu'aucun dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l'immeuble à rez-de-chaussée n'est prévu ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.15.3 du règlement du plan local d'urbanisme, imposant l'installation de dispositifs d'économie d'énergie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 15 janvier 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ludo et Cha ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022, 21 novembre et 19 décembre 2023, la société Prevoir Vie, représentée par Me Soulier Dugénie, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à sa condamnation aux dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ludo et Cha ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de la société Ludo et Cha dès lors qu'elle ne justifie pas que les travaux autorisés sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle occupe régulièrement au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Un courrier a été adressé le 10 octobre 2023 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, la société Ludo et Cha déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, la société Ludo et Cha a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ludo et Cha de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à société Ludo et Cha, à la ville de Paris et à la société Prévoir Vie. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Berland, première conseillère. M. Blusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2219864_20240610
Données disponibles
- Texte intégral