TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2219880_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement son recours préalable dirigé contre la mise en demeure de payer la somme de 14 980,61 euros émise le 29 mars 2022 ; 2°) d'annuler cette mise en demeure de payer ; 3°) de prononcer la décharge de la créance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de compétence ou de signature régulière ; - le bien-fondé de la créance n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : - M. A a eu connaissance des titres de perception au plus tard le 26 septembre 2022 et il n'a formé aucun recours à leur encontre ; - une demande tendant à l'annulation d'une mise en demeure relève du contentieux du recouvrement ; - le moyen tiré de ce que les créances en causes ne seraient pas fondées est irrecevable, conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 décembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent contractuel du ministère de l'agriculture entre le 1er septembre 2016 et le 1er septembre 2019, occupant les fonctions de régisseur événementiel, a été victime d'un accident survenu le 27 juin 2017 et reconnu imputable au service par une décision du ministre de l'agriculture du 19 juillet 2017. Par des arrêtés des 26 juillet et 8 décembre 2017, 18 janvier, 28 février, 1er et 8 mars 2018, M. A a été placé en congé de maladie pour accident de travail à compter du 28 juin 2017 pour une durée de 12 jours, à compter du 9 octobre 2017 pour une durée de deux mois et deux jours, à compter du 11 décembre 2017 pour une durée de 23 jours, à compter du 3 janvier 2018 pour une durée de cinq jours, à compter du 18 janvier 2018 pour une durée d'un mois et 14 jours et à compter du 1er mars 2018 pour une durée d'un mois. Le 10 avril 2018, la commission de réforme a considéré que M. A devait être considéré comme guéri à compter du 31 mars 2018 et que, à compter du 1er avril 2018, ses arrêts de travails et ses soins relevaient de la maladie ordinaire. Par un arrêté du 26 avril 2018, M. A a été placé en congé de maladie ordinaire par le ministre de l'agriculture à compter du 1er avril 2018 pour une durée d'un mois, prolongé par un arrêté du 18 mai 2018 pour une durée d'un mois à compter du 1er mai 2018 et prolongé par un arrêté du 20 juin 2018 pour une durée d'un mois et 15 jours à compter du 1er juin 2018. Par des arrêtés des 17 juillet, 17 septembre et 29 novembre 2018, le ministre de l'agriculture a prolongé le congé maladie dont bénéficiait M. A pour une durée de deux mois à compter du 16 juillet 2018, sans traitement jusqu'au 28 août 2018, puis à plein traitement à compter du 29 août 2018, pour une durée d'un mois et quinze jours à compter du 16 septembre 2018, à plein traitement du 16 au 27 septembre 2018, puis à demi-traitement du 28 septembre au 27 octobre 2018 et sans traitement du 28 au 31 octobre 2018, et pour une durée de deux mois à compter du 1er novembre 2018, sans traitement. Les 14 mai, 4 juillet, 7 août et 13 novembre 2018, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a émis à l'encontre de M. A quatre titres de perception en vue de recouvrer les sommes de 9 267,07 euros, de 2 678,13 euros, de 62,05 euros et de 1 673,41 euros correspondant à des indus de rémunérations perçues aux mois d'avril, juin, juillet et octobre 2018. Le 29 mars 2022, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a émis à l'encontre de M. A une mise en demeure de payer les sommes de 9 267,07 euros, de 2 678,13 euros et de 1 673,41 euros ainsi que les sommes de 927 euros, de 268 euros et de 167 euros au titre de majorations pour retard de paiement. Le 24 mai 2022, M. A a formé un recours administratif contre cette mise en demeure. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision rejetant implicitement son recours administratif, d'annuler cette mise en demeure et de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 14 980,61 euros correspondant à la somme principale et aux sommes dues au titre des majorations pour retard de paiement. 2. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (). ". Il résulte de ces dispositions qu'un acte de poursuite diligenté pour la récupération par l'État d'un indu de traitement d'un agent public peut être contesté, d'une part, devant le juge de l'exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d'autre part, devant le juge compétent pour connaître des contestations portant sur l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée. En revanche, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. 3. En premier lieu, M. A soutient que la mise en demeure en litige n'aurait pas été signée par une autorité compétente. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mise en demeure en litige ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer. 4. En second lieu, M. A soutient que l'administration n'établit pas le bien-fondé de la créance, ni même son objet, tant en droit qu'en fait. Toutefois, si dans le cadre d'une contestation relative au recouvrement de cette créance, M. A peut contester devant le juge administratif l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée, il résulte de ce qui a été relevé au point 2 du présent jugement qu'il ne peut utilement en contester le bien-fondé. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de décharge et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience 7 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2219880_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel