TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219910_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, la SCI A Estates, la société Best Practice, Mme d'Armau de Bernede et M. A, représentés par Me Cayla-Destrem, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la SNC Huit un permis de construire pour la surélévation, la création de niveaux supplémentaires, la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+3 sur un niveau de sous-sol située au 8, villa Victor Hugo dans le 16ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SNC Huit une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est présumée s'agissant des autorisations d'urbanisme dès lors que la réalisation des travaux emporte nécessairement des conséquences irréversibles ; elle est, de plus, avérée en ce que les travaux portent atteinte à la solidité de la maison mitoyenne ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté au titre de la protection des abords des monuments historiques ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UG.7.1. du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les baies des R+2, R+3 et R+4 éclairant la cage d'escalier sont implantées à moins de deux mètres de la limite séparative ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UG.10. du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le bâtiment d'accès à la toiture culmine à +76,90 NVP ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UG.11. du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la construction projetée porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, qu'elle ne met pas en valeur les façades, que l'accès à la toiture dénature l'aspect de la couverture, que les garde-corps de la toiture terrasse sont très imposants, que les balcons ne sont pas végétalisés, que la toiture terrasse ne s'intègre pas dans le site et qu'un prolongement de façade dépasse la largeur de 3 mètres autorisée pour les saillies de façades au-delà de la verticale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UG.13. du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la notice architecturale est laconique sur les plantations et le jardin du rez-de-chaussée ne permettant pas au service instructeur d'apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable, que la bande végétalisée de 16 m² précisée dans le plan des toitures n'apparaît pas sur le plan de niveau, que le projet prévoit la plantation d'un arbre alors que les mètres carrés de pleine-terre ne sont pas disponibles, que la surélévation ne supportera pas le poids d'un substrat de 60 cm et que le projet prévoit une fragmentation complète des surfaces de toitures ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UG.15. du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne respecte pas les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune étude ne vient prouver que les fondations de l'immeuble pourraient supporter la surélévation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la SNC Huit, représentée par Me Sehili, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être accompagnée des pièces dont la production est prévue par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux relatifs au permis attaqué n'ont pas débuté et que ces travaux sont suspendus à la suite d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2216486 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Gautier, représentant la SCI A Estates, la société Best Practice, Mme d'Armau de Bernede et M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la condition d'urgence est remplie malgré la suspension des travaux par le juge judiciaire dès lors que ces travaux pourraient reprendre ; - les observations de Mme D, représentant la ville de Paris, qui fait valoir que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UG.7, UG.10, UG.11., UG.13 et UG.15 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme, ainsi que l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - et les observations de Me Sehili, représentant la SNC Huit, qui fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux sont suspendus et que les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article UG.10. du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour demander la suspension de l'arrêté du 15 mars 2022, les requérants soutiennent que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente, que l'architecte des bâtiments de France ne s'est pas prononcé au titre de la législation relative aux monuments historiques et que la construction projetée méconnaît les articles UG.7.1., UG.10., UG.11., UG.13. et UG.15. du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En l'état de l'instruction, ces moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par la SCI A Estates, la société Best Practice, Mme d'Armau de Bernede et M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Huit et de la ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI A Estates, la société Best Practice, Mme d'Armau de Bernede et M. A une somme globale de 1 500 euros à verser à la SNC Huit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI A Estates, la société Best Practice, Mme d'Armau de Bernede et M. A est rejetée. Article 2 : La SCI A Estates, la société Best Practice, Mme d'Armau de Bernede et M. A verseront à la SNC Huit, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière A Estates, à la société Best Practice, à Mme B d'Armau de Bernede, à M. E A, à la ville de Paris et à la société en nom collectif Huit. Fait à Paris, le 14 octobre 2022. La juge des référés, A. ALIDIERE La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2219910_20221014
Données disponibles
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