TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2219923_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur de droit. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a, le 17 janvier 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 12 mai 2022, rejeté cette demande comme irrecevable au motif que " le requérant n'apporte pas la preuve qu'il remplit, à la date à laquelle la commission a statué, les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées au décret n° 2012-1208 du 30 octobre 2012 ". M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. La requête de M. A contient l'exposé des raisons pour lesquelles il souhaite être relogé en urgence. Elle mentionne qu'elle vise à l'attribution d'un logement et qu'il souhaite que la commission réexamine son dossier afin d'être reconnu comme " prioritaire à loger ". Dès lors, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 mai 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et tirée de l'absence de conclusions de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A disposait, à la date à laquelle la commission de médiation du département de Paris a pris sa décision, d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, la commission de médiation du département de Paris ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que M. A n'apporte pas la preuve qu'il remplit les conditions de permanence de la résidence. Par suite, la décision attaquée doit être annulée. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement : 9. Il ressort de la décision attaquée que le recours amiable de M. A a été déclaré irrecevable par la commission de médiation du département de Paris et il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 qu'il a y a lieu de procéder au réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. M. A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête ou le suivi de la procédure. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 12 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, J. IANNIZZI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2219923_20230530