TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2219940_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2219940, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'articles R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros, à verser à son avocat sous réserve de renonciation par ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'en refusant de lui délivrer un récépissé, le service a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II°) Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, sous le n° 2220653, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'articles R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros, à verser à son avocat sous réserve de renonciation par ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'en refusant de lui délivrer le récépissé, le service a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre 2022. Vu : - les autres pièces des dossiers. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine née le 1er avril 1981 demande au tribunal d'annuler la décision non formalisée de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour qui doit être regardée comme ayant été prise à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2219940 et n° 2220653 présentent à juger de questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version dans sa version applicable au litige : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". Par ailleurs, l'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 dudit code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", l'article R. 431-13 de ce code venant préciser que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A s'est présentée au service des étrangers de la préfecture de police, le 26 septembre 2022, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Toutefois, faute pour les services de la préfecture d'avoir mis l'intéressée en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que sa décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve qu'une décision sur la demande de titre de séjour de Mme A n'ait pas déjà été prise, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goeau-Brissonniere, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : La décision du 26 septembre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonniere une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2219940, 2220653
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TA755 octobre 2022
ORTA_2219939_20221005CAA3110 novembre 2022
DCA_22TL20653_20221110TA7519 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2219940_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2219940_20230919