TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2219942_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2022 et le 18 novembre 2022, Mme A C, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils, B D ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conditions de ressources ; - son fils est éligible au regroupement familial en vertu de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions de respect des principes essentiels de la République régissant la vie familiale en France ; - elle remplit les conditions de droit au séjour prévues à l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions tenant au logement prévus à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Raad, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante éthiopienne née le 23 janvier 1983, a sollicité le regroupement familial au profit de son fils, B D, le 4 octobre 2021. Le 3 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à l'intéressée que sa demande avait été enregistrée le 28 février 2022. Le 3 septembre 2022, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur la demande de Mme C durant une période de six mois. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-1 du même code : " L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an ; / 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 3° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; / 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°. ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants : / 1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ; / 2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ; / 3° Une autorisation provisoire de séjour ; / 4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ; / 5° Une attestation de demande d'asile. ". 3. La requérante, qui se prévaut d'un titre de séjour pluriannuel valable à compter du 23 juillet 2022, ne produit aucun des documents mentionnés aux articles R. 434-1 et R. 434-2 pour la période antérieure à la présentation de sa demande de regroupement familial. Ainsi, elle ne démontre pas avoir séjourné régulièrement en France durant les dix-huit mois précédant sa demande. Par suite, dès lors que la requérante ne démontre pas remplir la condition de séjour régulier fixée par l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder le bénéfice du regroupement familial. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Mme C, qui produit les certificats de décès du père et de la grand-mère de son fils, B D, soutient qu'en perdant son père, le 24 août 2017, puis sa grand-mère le 18 juin 2020, son fils, aujourd'hui âgé de quatorze ans, serait dénué de soutiens et de ressources. Toutefois, la requérante vit séparée de son fils depuis plusieurs années, n'offre aucune précision quant à l'intensité des liens qui les unissent et ne produit aucun élément permettant de supposer qu'elle s'intéresse à son éducation et à son entretien, de sorte qu'elle ne démontre pas que la décision contestée porterait à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la requérante ne démontre pas que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, Mme C étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219942/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2219942_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel