TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2219952_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 26 septembre, le 11 octobre et le 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me de Metz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me de Metz, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle viole les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Visscher, se substituant à Me de Metz, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er mai 1946 et entrée en France le 21 janvier 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa " Schengen ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". 3. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence mention " visiteur " à Mme B sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, qu'elle ne justifiait pas de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France et, d'autre part, que par un arrêté du 17 février 2022, son époux, en raison duquel elle a bénéficié d'un titre de séjour valable du 4 mars 2021 au 3 mars 2022, s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne résulte pas de ces stipulations, ni d'aucune autre de l'accord franco-algérien, lequel régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, que le bénéfice du certificat de résidence mention " visiteur " serait subordonné à la détention d'une assurance maladie. Par ailleurs, si son époux a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, d'une part, il n'est pas contesté que ces décisions ont fait l'objet d'une annulation par le tribunal, et d'autre part, ce motif n'était pas d'avantage au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder le refus. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que la demande de titre de séjour de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me de Metz, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me de Metz d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me de Metz une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Metz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police de Paris et à Me de Metz. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 19 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2219952_20221219
Données disponibles
- Texte intégral