TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2219955_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre, 28 septembre et 14 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Benane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, confirmée par une décision du préfet de police du 19 juillet 2022, prise à la suite du recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 21 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser l'introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte contesté était incompétent pour le signer ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est senti tenu par les conditions de revenu prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 15 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison du défaut de production de la décision attaquée ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Benane, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 avril 2021, M. D B, ressortissant algérien né le 15 mars 1938 et établi en France depuis l'année 1954, a sollicité l'introduction en France de son épouse, Mme C A, au titre du regroupement familial. Par une décision du 21 avril 2022, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé, confirmée par une décision du 19 juillet 2022, prise sur recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le 14 novembre 2022, M. B a produit l'arrêté attaqué du 21 avril 2022 dans son intégralité, ainsi que la décision confirmative du préfet de police du 19 juillet 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense et tirée de ce que la copie de la décision attaquée serait incomplète, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Il n'est pas contesté, que M. B réside en France depuis 1954, qu'il est détenteur d'un certificat de résidence valable dix ans, qu'il est âgé de 84 ans et présente un état de santé fragile. S'il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse ont vécu séparément entre leur mariage en 1979 et l'année 2019, date d'entrée de Mme B sur le territoire français, la durée du séjour du requérant en France, où il a vécu depuis l'âge de vingt-six ans, la circonstance qu'allocataire d'une pension, il n'est pas dépourvu de toutes ressources, et la fragilité de son état de santé justifient qu'il puisse se maintenir sur le territoire français avec son épouse. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus du préfet d'admettre M. B au bénéfice du regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait, par suite, les stipulations mentionnées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, de délivrer à M. B une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B, ainsi que la décision du 19 juillet 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de de délivrer à M. B une autorisation de regroupement familial au profit de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219955/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2219955_20230103
Données disponibles
- Texte intégral