TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2219965_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " profession artistique et culturelle " d'une durée de 10 ans ou une carte de résident de longue durée. Elle soutient qu'elle ne pouvait pas travailler en raison de la crise sanitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 11 juin 1978, de nationalité russe, est entrée en France le 16 janvier 2019 munie d'un visa long séjour portant la mention passeport talent " profession artistique et culturelle " valable du 7 janvier 2019 au 7 avril 2019. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 avril 2019 au 4 avril 2021, titre renouvelé du 5 avril 2021 au 4 avril 2022. Le 3 février 2022 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 29 août 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance. " En outre, selon le paragraphe 13 de l'annexe 10 à ce code, l'étranger exerçant une activité professionnelle artistique et sollicitant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du même code doit apporter, en cas d'activité non salariée, des " justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " passeport talent-profession artistique et culturelle " de Mme A, le préfet s'est fondé sur le fait qu'elle ne justifiait pas de ressources principalement issues de son activité artistique en France et au moins équivalentes à 70 % du SMIC, et qu'elle ne présentait pas de projet artistique concret. Mme A, artiste peintre, qui ne conteste pas les motifs précités fait valoir qu'en raison de l'épidémie de covid 19, elle ne pouvait avoir de projets artistiques et ainsi percevoir de revenus de son activité. Toutefois, il n'est pas contesté comme le soutient le préfet, que malgré l'état d'urgence sanitaire qui a entraîné pour la requérante des difficultés financières compte-tenu de son manque d'activité, son titre de séjour a été renouvelé du 5 avril 2021 au 7 avril 2022. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce relative à ses ressources et ne conteste pas ne pas avoir de projet artistique. Ainsi elle n'est pas en mesure de justifier de la capacité de son activité à lui procurer des ressources suffisantes au moins équivalentes au SMIC. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2219965_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel