TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2219969_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Viot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 2 novembre 2021 refusant de lui accorder le bénéfice d'une orientation professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la CDAPH de Paris de l'orienter vers un centre de rééducation professionnelle (CRP) ou d'arrêter l'orientation professionnelle la mieux adaptée au vu de son état de santé dans un délai maximal de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la MDPH de Paris à verser à son avocate, Me Viot, la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, car la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit toujours être accompagnée d'une orientation professionnelle ; - aucun texte n'exige une rencontre avec un psychologue de pôle emploi comme préalable obligatoire à l'orientation professionnelle ; - aucun texte n'exige que l'état de santé soit stabilisé pour proposer une orientation professionnelle ; - la CDAPH aurait dû, à tout le moins, l'orienter vers un centre de préorientation professionnelle ou un service d'aide par le travail ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la MDPH de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à la date de sa demande, l'état de santé de M. B n'était pas stabilisé et celui-ci n'était donc pas mobilisable pour suivre une formation professionnelle ; - M. B ne s'est pas présenté aux deux rendez-vous proposés par la psychologue de Pole emploi suite au dépôt de son recours administratif préalable obligatoire ; - les besoins de M. B ont été pris en compte puisqu'il bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention priorité et mention stationnement, de l'allocation aux adultes handicapés et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code du travail, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 31 août 2021 la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris aux fins d'obtenir divers droits et prestations en lien avec son état de santé, séquellaire d'une chirurgie de laminectomie, secondaire à un accident du travail dont il a été victime en avril 2016. Par une décision du 2 novembre 2021, la MDPH de Paris lui a accordé la carte mobilité inclusion mention priorité et mention stationnement, l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cependant elle lui a refusé, entre autres demandes, le bénéfice de l'orientation professionnelle vers un centre de rééducation professionnelle (CRP) au motif qu'il n'était " actuellement pas mobilisable ". M. B a exercé à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire le 4 janvier 2022, qui a été rejeté par décision du 12 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de la MDPH du 12 juillet 2022 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'orientation professionnelle. 2. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à l'orientation professionnelle d'une personne handicapée, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 juillet 2022 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ". Aux termes de l'article R. 5213-2 du même code : " Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés. Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission. ". D'autre part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B est atteint d'une discopathie protusive majeure avec sténose canalaire responsable d'une hyperalgie invalidante, de sciatalgies et de lombalgies, entrainant, entre autres retentissements sur sa qualité de vie, une impotence fonctionnelle, une claudication douloureuse et une limitation du périmètre de marche à 50 mètres. 5. Bien qu'ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. B, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d'orientation professionnelle au motif que son état de santé n'était pas stabilisé et qu'il n'était pas mobilisable pour suivre une formation professionnelle. Il ressort toutefois d'un avis médical du 27 avril 2021, que si l'état de santé de M. B lui interdit de reprendre une activité professionnelle manuelle, il est cependant éligible à une réorientation professionnelle. 6. Par suite, en refusant de prononcer une mesure d'orientation professionnelle, ou à tout le moins de préorientation professionnelle au bénéfice de M. B, la CDAPH de Paris a commis une erreur de droit. 7. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la MDPH du 12 juillet 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les éléments de l'instruction ne permettent pas de se prononcer sur l'orientation professionnelle la mieux adaptée à l'état de santé de M. B. Il y a ainsi lieu de renvoyer celui-ci devant la MDPH de Paris afin qu'elle se prononce sur l'orientation professionnelle de M. B, dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la MDPH la somme de 1 500 euros qu'elle versera à Me Viot, avocate de M. B, sous réserve que Me Viot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B contre sa précédente décision du 2 novembre 2021 refusant de lui accorder le bénéfice d'une orientation professionnelle est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées de Paris de réexaminer la situation de M. B et d'arrêter l'orientation professionnelle la plus adaptée à son état de santé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La maison départementale des personnes handicapées de Paris versera la somme de 1 500 euros à Me Viot, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Viot et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée F. Lambert La greffière, K. Bak-PiotLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219969/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2219969_20240326