TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2219972_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 février 2023, Mme P U, Mme S J, Mme R J, M. X M, Mme B L, Mme Q N, Mme Q V, M. W I, Mme O D et M. G L Y, représentés par Me Lathoud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de leur verser une somme de 3 954,24 euros au titre du préjudice subi par eux résultant du refus du préfet de prêter le concours de la force publique ; 2°) de condamner le préfet de police à leur verser la somme de 3 954,24 euros en réparation au titre de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou le préfet de police la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution d'un jugement ouvre droit à réparation ; - le refus de leur accorder le concours de la force publique a entraîné un préjudice financier à hauteur de 48 300 euros pour la période comprise entre le 1er août 2019 et le 1er juin 2021. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, M. E F fait valoir ce que le montant du loyer impayé doit être ramené à la somme de 1 096,84 euros eu égard à la circonstance qu'il a versé des indemnités d'occupation du logement pour l'année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de police conclut à ce que le montant du préjudice locatif indemnisé soit limité à la somme de 2 600,05 euros pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Il fait valoir que la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à compter du 1er avril 2022, et que l'indemnité doit être ramenée à 2 600,05 euros. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, Mme T et autres, représentés par Me Lathoud concluent aux même fins et ajoutent que la dette locative de M. F s'élève au 12 janvier 2023 à 6 594,40 euros et actualisent la demande indemnitaire à la hauteur de 7 296,94 euros en indiquant que la dette s'impute sur la dette la plus ancienne et que le paiement est indivisible. Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d'instruction a été repoussée au 20 mars 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision prise en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative par laquelle il a été décidé de renvoyer l'affaire en formation collégiale. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - et les observations de Me Lathoud, représentant Mme T et autres. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat du 15 juin 1979, l'indivision L constituée de Mme P U, Mme S J, Mme R J, M. X M, Mme B L, Mme Q N, Mme Q V, M. W I, Mme O D et M. G L Y a donné à bail, un appartement situé au 4ème étage rue Ternaux, à Paris (75011) à Mme A F. Ce bail a été ultérieurement cédé à M. E F et Mme H F. Par un arrêt du 22 juin 2021, la cour d'appel de Paris a validé le congé délivré, le 15 juin 2016, à M. et Mme F, et a constaté qu'ils occupaient les lieux sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2016 et ordonné leur expulsion, ainsi que tous occupants de leur chef dudit logement, si besoin avec le concours de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été signifié aux intéressés le 20 août 2021. L'huissier de justice instrumentaire a requis le concours de la force publique le 16 décembre 2021. Une itérative réquisition aux mêmes fins a été adressée le 30 mars 2022. En l'absence d'intervention de l'administration, l'indivision L, représentée par Mme T a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de police, le 26 septembre 2022, en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice financier évalué à un montant de 3 954,24 euros correspondant à la réparation du préjudice subi pour la période d'occupation illégale comprise entre le 1er avril 2022 et le 1er octobre 2022, actualisée à 6 594,40 euros au 12 janvier 2023 par une demande indemnitaire complémentaire adressée au préfet, puis portée, dans ses plus récentes écritures, enregistrées le 10 mars 2023, à 7 296,94 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite née le 26 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande indemnitaire préalable du 26 septembre 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, eu égard à l'objet de ses conclusions, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. " Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet (). Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". Aux termes de l'article L. 412-6 de ce même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un local, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s'il intervient à une date où l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours. Elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières. 5. Tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'État lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution. L'État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. 6. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été demandé au préfet de police le 16 décembre 2021 par l'huissier de justice, chargé de l'exécution de l'arrêt du 22 juin 2021 de la cour d'appel de Paris, pour assurer l'expulsion de Mme F et M. F ainsi que de tous occupants de leur chef du logement situé au 4 ème étage rue Ternaux dans le 11ème arrondissement. En application des dispositions précitées, le défaut de réponse de l'autorité administrative a fait naître une décision implicite de refus le 16 février 2022, soit à une date à laquelle les occupants du logement bénéficiaient du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité de l'Etat en raison du défaut de concours de la force publique est engagée à compter du 1er avril 2022. Les requérants demandent une indemnisation à compter du 1er avril 2022 jusqu'à la fin mars 2023. Il incombe à l'Etat de réparer les préjudices causés à l'indivision L par l'occupation sans droit ni titre de leur logement par M. F et sa famille et par le non recours à la force publique pour procéder à son expulsion, entre le 1er avril 2022 et la fin mars 2023 et non depuis que la dette locative de M. F a commencé à se constituer. Eu égard à ce qui précède, il ne saurait, en tout état de cause, être utilement soutenu, s'agissant de la responsabilité de l'Etat pour absence de recours à la force publique entre avril 2022 et mars 2023, que la totalité de la dette locative de M. F est indivisible et doit être indemnisée à ce titre. En ce qui concerne le préjudice : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le montant de l'indemnité d'occupation s'élève à 600,54 euros mensuels, soit à une somme de 7 206,48 euros entre le 1er avril 2022 et la fin mars 2023, la requérante ayant réactualisé les sommes dues par l'écoulement du temps. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 23 de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs en portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 : " Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régulation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne, par le budget prévisionnel ". Le non-paiement des charges locatives par l'occupant sans droit ni titre constitue également un préjudice indemnisable, dès lors qu'il est rattachable au refus de concours de la force publique. Toutefois, les sommes de 51 € puis de 60 € par mois de provision pour charges réclamées par la requérante ne sont pas justifiées, dans la mesure où au vu de la régularisation de charges produite au dossier, et datant du 6 juillet 2021, la quote-part de charges du logement en cause pour l'année était de 395,79 € au titre de l'année 2021 soit 32,98 € par mois. S'il est indiqué sur ce document que la nouvelle provision s'élèvera à 51 euros par termes, aucune pièce justificative ne vient corroborer le montant exact des charges effectivement réclamées à M. F après régularisation au titre de l'année 2022. Il suit de là, faute de production d'éléments justificatifs plus récents quant au montant des charges, que le montant de 32,98 euros mensuel doit être retenu s'agissant des charges, soit la somme totale de 329, 80 euros. La somme totale s'établit ainsi à 7538,26 euros. 9. En troisième lieu, il résulte également de l'instruction, et notamment des quittances de loyer dressées par la société de gestion immobilière Foncia produites au dossier que d'avril 2022 à février 2023, M. F, a effectué trois versements d'une valeur de 241,94 euros pour les mois d'avril, mai et juillet 2022, deux versements d'une valeur de 600,54 euros en août et en septembre 2022, puis un versement de 600, 54 euros et un versement de 840,50 euros en octobre 2022, puis des versements de 660,54 euros en novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023, soit une somme totale de 4 865,68 euros. 10. Il résulte de ce qui précède que le préjudice locatif des requérants correspondant aux pertes de loyers et de charges pendant la période de responsabilité de l'Etat courant d'avril 2022 à mars 2023 doit être fixée à la somme de 2 670,60 euros que l'Etat devra leur verser au titre du préjudice subi par eux au cours de cette période, pour défaut de mise en œuvre du concours de la force publique. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme P U, à Mme S J, à Mme R J, à M. X M, à Mme B L, à Mme Q N, à Mme Q V, à M. W I, à Mme O D et à M. G L Y la somme de 2 670,60 (deux mille six cent soixante dix euros soixante centimes). Article 2 : L'Etat versera à Mme P U, à Mme S J, à Mme R J, à M. X M, à Mme B L, à Mme Q N, à Mme Q V, à M. W I, à Mme O D et à M. G L Y la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à à Mme P U, à Mme S J, à Mme R J, à M. X M, à Mme B L, à Mme Q N, à Mme Q V, à M. W I, à Mme O D et à M. G L Y, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E F et à Mme H F. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 , à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La présidente rapporteure, V. HERMANN Jager L'assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2219972_20230414
Données disponibles
- Texte intégral