TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219973_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre et le 11 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Laprès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités danoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'asile sous astreinte 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - La décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en raison de la présence en France de son père ; - Elle méconnaît l'article 9 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle méconnaît les articles 9 et 33 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Laprès représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que les faits à l'origine de la demande d'asile du requérant remontent à son enfance et résultent des activités de son père qui devra témoigner en faveur de son fils ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 1. Aux termes de l'article 17 du règlement UN n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. E B, père du requérant, s'est vu octroyer la qualité de réfugié en France par une décision en date du 26 juin 2019 de la Cour nationale du droit d'asile, en raison de sa participation depuis l'année 2006 à des manifestations de soutien à des dissidents et qu'il a publié sur internet des articles jugés subversifs. Il est, par ailleurs constant que c'est en raison des activités politique de son père, alors qu'il était enfant, que le requérant sollicite pour lui-même une protection internationale. Son avocat soutient à la barre, sans être utilement contredit, que le témoignage de M. E B sera indispensable pour l'obtention par son fils de cette protection internationale. Dans ces conditions, une bonne administration de la justice implique que les autorités, françaises, qui ont accordé au père du requérant le statut de réfugié, se prononce également pour les mêmes faits sur la demande de son fils M. D B. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 qui permet à un État d'examiner une demande de protection internationale, même si cet examen ne lui incombe pas, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant est donc fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. La présente décision qui annule l'arrêté du 12 septembre 2022 implique que le préfet de police délivre à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B aux autorités danoises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, D. CLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2219973_20221026