TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219982_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Sessou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif à compter du 28 juillet 2022, d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'effectuer une évaluation de sa vulnérabilité conformément aux dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, étant en situation de dépendance et n'ayant aucun revenu, il ne dispose plus de moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et qu'il n'a pas été informé dans des conditions régulières des conséquences d'un éventuel refus de réaliser un test de réaction de polymérisation en chaîne (PCR) ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que : * la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait le 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun élément matériel ne venant établir les allégations de l'OFII concernant sa supposée soustraction à un test PCR, alors qu'il n'est pas établi que ce test PCR était nécessaire dès lors qu'il bénéficie d'un schéma vaccinal complet, ni qu'il a été informé, dans une langue qu'il comprend, des conséquences d'un éventuel refus de se soumettre au test PCR ; * la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII n'établissant pas avoir respecté l'obligation de lui permettre de présenter ses observations ; * l'OFII n'a pas pris en compte sa situation particulière d'isolement et d'absence de revenu ; * la décision contestée est entachée d'un défaut manifeste d'examen de sa situation et de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 24 septembre 2022 sous le n°2219943, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 tenue en présence de Mme Bak-Piot greffier d'audience : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Sessou, pour M. A La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 21 novembre 2001, a déposé une demande d'asile en France le 3 décembre 2021. Par lettre du 30 mai 2022, notifiée à l'intéressé le 3 juin 2022, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris l'a informé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 28 juillet 2022, le directeur territorial de l'OFII de Paris a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant de se soumettre à un test PCR obligatoire pour son transfert en Italie, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande la suspension de l'exécution cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens soulevés par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2219982/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2219982_20221003
Données disponibles
- Texte intégral