TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2219994_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de l'Allier a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Elle soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; - a méconnu l'article R. 221-13 du code de la route ; - méconnaît les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route en l'absence de mention de l'homologation et du nom de l'organisme qui a procédé à la vérification du cinémomètre qui a enregistré la vitesse de son véhicule. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Allier conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Renvoise, a été entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été interpellée le 27 août 2022, sur la commune de Toulon-sur-Allier, pour un excès-vitesse de plus de 40 km/h. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de l'Allier a suspendu la validité de son permis de conduire, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, pour une durée de quatre mois. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le code de la route, notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1. Il mentionne les conditions de contrôle de Mme A le 27 août 2022 à 11h25 sur la commune de Toulon-sur-Allier, le fait que l'intéressée a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée et qu'elle représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et d'elle-même. Ainsi, la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables / : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). ". 6. Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l'occurrence une vitesse retenue à 130 km/ h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 90 km/h. Dans ces conditions, contrairement à ce que la requérante soutient, le préfet de l'Allier pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". Aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur () à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. () ". Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code. 9. En l'espèce, l'article 4 de l'arrêté attaqué précise que, avant la fin de la mesure, l'intéressée devra se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur l'aptitude médicale à la conduite. Par ailleurs, au verso de l'arrêté, sont précisés les modalités de cette visite et le contenu de celle-ci. Enfin, si pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l'autorité préfectorale d'indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l'absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. Par suite, ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Allier a méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent du présent jugement. 10. En quatrième lieu, Mme A soutient qu'elle est dans l'incapacité de s'assurer que le cinémomètre utilisé répond aux exigences précitées. Toutefois, aucune disposition du code de la route n'impose que soient communiqués à l'intéressée, avant l'adoption d'une décision de suspension de permis de conduire, le numéro de modèle de cinémomètre utilisé, le numéro d'homologation de l'appareil ou le nom de l'organisme ayant procédé à sa vérification. Le moyen peut être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, T. RENVOISE La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2219994_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel