TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220002_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2022, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elle ne sont pas suffisamment motivées et sont intervenues sans examen préalable de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- il n'est pas une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- il ne menace pas l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me El Amoudi, représentant M. B, présent, qui fait valoir en outre qu'il n'a pas été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 10 janvier 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
5. M. B, de nationalité malienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le préfet de police pouvait légalement lui notifier une obligation de quitter le territoire.
6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
7. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police lors de son interpellation et a été interrogé notamment sur son identité, sa situation administrative et ses ressources. Il a en outre été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et interrogé sur l'existence éventuelle d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national sans délai auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté comme manquant en fait, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement qu'il conteste.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en juin 2022 selon ses déclarations, et qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France. Il n'établit pas qu'il serait démuni d'attaches familiales au Mali, même s'il soutient avoir vécu avec sa mère au Sénégal la majeure partie de sa vie, pays où il allègue, sans l'établir, avoir un enfant à charge. Il n'établit aucune insertion dans la société française. Il a été signalé le 21 septembre 2022 pour offre ou cession, détention, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants, ce qui constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas entré régulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour. Il est dépourvu de passeport et ne peut justifier d'une résidence effective. Il n'a aucun moyen de subsistance légal. Il a par ailleurs été interpellé pour des faits d'offre ou cession, détention, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants, ce qui constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle de l'intéressé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B présentait un risque de fuite.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Le requérant ne fait valoir aucune crainte en cas de retour au Mali. Dès lors, ses conclusions ne peuvent être accueillies. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français :
14. Aux termes du III de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
15. M. B est entré en France en juin 2022, il est célibataire et sans enfant à charge. Son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte des faits décrits précédemment et notamment de la brièveté et de la faible intensité des liens de M. B avec la France, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à vingt-quatre mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. DLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220002/8-2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2220002_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel