TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220017_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. E A G demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire est incompétent ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Brevan, représentant M. A, présent, qui soutient en outre qu'il avait le droit de se maintenir en France. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 28 avril 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-539 du 18 juillet 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, responsable du pôle asile, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement et notamment le rejet de la demande d'asile du requérant, qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que celui tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doivent par conséquent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 25 novembre 2020 et que le recours formé devant la CNDA a été rejeté le 20 juin 2022, décision lue en audience publique. Dès lors, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis cette date et entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Si M. A fait état des risques qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh, en raison de sa confession hindouiste, l'intéressé, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, comme cela a été dit, par la CNDA le 20 juin 2022, n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A F A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate désignée, C. CLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220017/8-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2220017_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel