TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220041_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités bulgares en charge de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire OFPRA dans un délai de quinze jours sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Jaslet, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner, ladite somme lui sera versée ; Il soutient que : -l'arrêt est entaché d'une incompétence de son auteur ; -l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux entachant sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du même règlement et l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de la 23 et 25 du règlement 604/2013 et des articles 15, 18, et 19 du règlement 1560/2003 ; - la décision est entachée d'une violation des dispositions l'article 17 du règlement UE 604/2013 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation qui en découle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du fait des défaillances systémiques de la Bulgarie en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Vu, enregistré le 11 octobre 2022, le mémoire en défense par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Jaslet, représentant M. C, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Vu, enregistrée le 14 octobre 2022, la note en délibéré présentée par Me Jaslet pour M. C, qui a été communiquée au préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.Par la présent requête, M. D C, ressortissant afghan né le 4 avril 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités bulgares en charge de l'examen de sa demande d'asile ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. C de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3.Il ressort des pièces du dossier que M. C a informé la préfecture que son frère résidait en France en qualité de bénéficiaire de la protection internationale. Le lien de filiation entre le requérant et son frère est établi par la taskera accompagnée d'une traduction assermentée. Si le préfet de police fait valoir que l'intéressé a utilisé plusieurs alias et qu'il y a des incertitudes sur le nom du père et de la mère du requérant, son frère a indiqué le même nom pour son père et sa mère que ceux indiqués par le requérant dans le formulaire OFPRA qu'il avait rempli que celui qui figure dans la taskera du requérant. En outre, il résulte d'une attestation que M. A héberge les deux frères à la même adresse. Au regard de tous ces éléments fournis par le requérant, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet de police est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation. 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 septembre 2022 du préfet de police doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5.Le présent jugement qui annule la décision litigieuse, implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à Me Jaslet, la somme de 1 100 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme serait versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. C Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 16 septembre 2022 est annulé. Article 3 : il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Jaslet, la somme de 1 100 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme serait versée au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220041/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2220041_20221028
Données disponibles
- Texte intégral