TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220045_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 septembre 2022 et 17 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a saisi l'OFPRA d'un recours gracieux ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit en fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Raji, représentant M. A, en présence de M. E, interprète en langue pachto. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 août 2022, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police, a donné à Mme D F, responsable du pôle asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire que la fixation du pays de destination comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (,,,), 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code ; " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a formé un recours gracieux contre la décision du 31 mars 2022 de l'OFPRA sur lequel ledit office ne s'était pas encore prononcé à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des dispositions combinées des articles L. 611-1 et L. 542-1 que le recours permettant à un étranger de se maintenir sur le territoire et, par suite, d'échapper à une mesure d'obligation de quitter le territoire se limite exclusivement au recours devant la Cour nationale du droit d'asile. D'une part, il n'est pas contesté que le requérant n'a pas utilisé dans le délai qui lui était imparti cette seule voie de recours. D'autre part, la circonstance qu'il ait formé un recours gracieux contre la décision de l'OFPRA n'est pas de nature à le faire entrer dans le champ des dispositions susvisées combinées dudit code. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Enfin, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction, la circonstance que postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, l'OFPRA ait fait droit à ce recours gracieux, est sans influence sur sa légalité. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan est inopérant à l'appui de conclusions dirigées comme en l'espèce contre l'obligation de quitter le territoire. 9. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison de ses opinions politiques qui lui sont imputées du fait de la collaboration de son père avec les autorités afghanes. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ni que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 22 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022 Le magistrat désigné, A. B La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2220045_20221102
CAA7529 novembre 2023
DCA_22PA05141_20231129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2220045_20221102
Données disponibles
- Texte intégral