TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2220047_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, l'a définitivement exclue du centre de formation ; 2°) d'enjoindre à l'IFSI de l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière de la réintégrer sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI de l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la situation administrative précaire dans laquelle la place la décision attaquée, qui l'empêche d'achever sa scolarité et met un terme brutal à son projet professionnel ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans la mesure où la section pédagogique ayant statué sur son cas ne s'est pas réunie dans le délai maximum d'un mois à compter de la survenue des faits reprochés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007, dans la mesure où le délai de 15 jours entre la saisine de la section ayant statué sur son cas et la tenue de cette section n'a pas été respecté ; - il n'est pas établi que la section pédagogique ait statué avec le quorum requis par l'article 25 de l'arrêté du 21 avril 2007, ni que la décision d'exclusion ait été prise à la majorité des membres présents ainsi que l'impose l'article 17 du même arrêté. - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est faux d'affirmer qu'elle n'a pas progressé sur les plans cliniques et théoriques ou qu'elle aurait accompli un acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge ; en particulier, elle n'a commis aucune erreur dans l'extinction d'une alarme de surveillance lors d'une prise en charge de patient à l'occasion d'un stage effectué en juin et juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n°2220049/1 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés, - les observations de Me Favain, substituant Me Jorion représentant Mme A, qui reprend et développe les moyens de la requête, et les observations de M. D, représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui reprend et développe le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été différée au 6 octobre 2022, à 12h. Des pièces ont été enregistrées le 5 octobre 2022 pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a débuté une formation à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière au mois de septembre 2017. Elle demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur de cet institut l'a définitivement exclue du centre de formation à compter de cette même date. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux : 3. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (). " Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. ". L'article 17 du même arrêté dispose que " Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité () ". Aux termes de l'article 21 du même texte : " () Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires (). Enfin aux termes de son article 25 : " () La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents () ". 4. Pour demander la suspension de la décision attaquée, Mme A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée car elle méconnaît les dispositions des articles 16, 17, 21 et 25 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est faux d'affirmer qu'elle n'a pas progressé sur les plans cliniques et théoriques ou qu'elle aurait accompli un acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge. 5. Toutefois il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la décision comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent et est donc suffisamment motivée. En deuxième lieu, le délai d'un mois maximum à compter de la survenue des faits pour que la section se réunisse, prescrit à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007, ne s'applique que dans le cas où le directeur de l'institut de formation décide de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Le moyen soulevé de la méconnaissance de cette obligation est donc inopérant. En troisième lieu, l'article 21 du même arrêté ne peut être davantage utilement invoqué en l'espèce, dès lors qu'il concerne la procédure suivie devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, qui n'a pas été saisie en l'espèce. En quatrième lieu, l'AP-HP établit, par les pièces qu'elle produit, que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est réunie pour examiner la situation de Mme A avec le quorum requis et a pris sa décision à la majorité de ses membres, ainsi que l'exigent les dispositions des articles 25 et 17 de l'arrêté du 21 avril 2007 précités. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la réunion de la section pédagogique du 31 août 2022, que Mme A a connu d'importantes difficultés de progression dans son cursus au sein de l'IFSI, ayant notamment justifié une exclusion d'un an par décision du 5 octobre 2020 et ayant nécessité que soit imposé à l'intéressée le suivi de nombreux stages supplémentaires. Ces lacunes tant théoriques que techniques, susceptibles de mettre en danger la sécurité des patients, ont été relevées de façon détaillée en dernier lieu dans le rapport de stage du 1er juillet 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2220047_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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