TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2220058_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, la société Hvar, représentée par Me Jourdan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 18 mars 2022 portant adoption d'un règlement particulier relatif aux étalages et terrasses installées sur la voie publique afférent au quartier Montorgueil / Saint-Denis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la procédure de concertation publique, qui n'a pas porté sur l'interdiction des contre-terrasses permanentes ni sur la limitation des contre-terrasses estivales ; - il porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que l'interdiction des contre-terrasses permanentes n'est pas justifiée par l'intérêt général ni proportionnée à l'objectif poursuivi ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en tant qu'il interdit les contre-terrasses permanentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Hvar ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la Ville de Paris Considérant ce qui suit : 1. La société Hvar, qui exploite le restaurant " District " au 80 rue Montmartre à Paris, demande l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2022 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales, afférent au quartier Montorgueuil / Saint-Denis, pris sur le fondement de l'article A6 de l'arrêté du 11 juin 2021 mentionné dans les visas, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur le caractère sincère de la procédure de consultation : 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. " Il incombe à l'autorité administrative qui organise une consultation dans les cas qui relèvent de ces dispositions d'en déterminer les règles d'organisation conformément aux dispositions de cet article et dans le respect des principes d'égalité et d'impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. Dans cette hypothèse, elle conserve néanmoins la faculté d'apporter au projet, après consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu'en soit l'importance, sans être dans l'obligation de procéder à une nouvelle consultation. L'article A6 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique dispose que : " Des chartes locales fixent pour des voies, places ou secteurs précisément délimités, des règles particulières adaptées à leur spécificité (caractère historique, quartiers commerciaux, secteurs résidentiels, secteurs protégés, secteurs présentant un intérêt patrimonial ou architectural, configuration urbaine particulière). Elles sont élaborées par les mairies d'arrondissement en concertation avec, notamment, les représentations des associations, des usagers de la voie publique, des riverains et des commerçants. Elles sont arrêtées par la maire de Paris. Chaque arrêté municipal intégrant ces dispositions particulières locales est annexé au présent règlement. " 3. Préalablement à l'adoption de la décision litigieuse, la Ville de Paris a organisé une procédure de consultation du public sous la forme de deux ateliers tenus les 1er et 10 février 2022, dont l'un à destination des établissements (commerces, bars et restaurants) du quartier Montorgueil / Saint-Denis, et d'une réunion de synthèse tenue le 14 février 2022, au cours de laquelle a été évoquée l'interdiction des contre-terrasses permanentes. Or, outre le fait que les personnes intéressées à l'arrêté litigieux ont pu être informées des mesures envisagées lors des deux réunions susmentionnées et y faire valoir leurs observations, elles ont également été mises en mesure de faire valoir leurs observations après la réunion du 14 février 2022. La consultation a ainsi été sincère. En tout état de cause, il résulte des principes mentionnés au point 2 que la Ville de Paris restait libre de modifier les dispositions après la fin de la procédure de consultation. Par suite, le moyen tiré de ce l'arrêté du 18 mars 2022 est entaché d'irrégularité du fait que la procédure de concertation n'a pas été respectée, doit être écarté. Sur l'interdiction des contre-terrasses permanentes : 4. L'article DP.2.2.4 de l'arrêté du 18 mars 2022 dispose que : " Les contre-terrasses permanentes sont interdites. " 5. En premier lieu, le principe de liberté du commerce et de l'industrie implique que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que dans le processus de concertation, les riverains du quartier concerné ont fait valoir à la fois les difficultés pour la circulation piétonne et les nuisances sonores engendrées par les terrasses, ce qui est corroboré par les 486 procès-verbaux dressés dans le secteur en cause entre 2020 et 2022 par la Ville de Paris pour gros embarras, dépôt et nuisance sonore et que la présence de terrasses permanentes, dans ce quartier particulièrement dense en bars, cafés et restaurants, porte ainsi atteinte à la tranquillité publique. D'autre part, l'interdiction apportée par la Ville de Paris dans la zone concernée n'est pas générale, l'installation de contre-terrasses estivales sept mois par an pouvant y être autorisée. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la présence d'arbres sur le trottoir atténue ces nuisances et que la rue Montmartre serait calme et caractérisée par une bonne entente entre commerçants et riverains, la requérante n'établit pas que ces restrictions ne seraient pas justifiées par l'intérêt général ou disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 mars 2022 porterait atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction des terrasses permanentes serait entachée d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Hvar doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hvar est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hvar et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente M. Gaël Raimbault, premier conseiller M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, G. B La présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2220058_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel