TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2220060_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre 2022, 18 septembre 2023 et 28 mai 2024, M. D C, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il a dû exposer des frais afin que l'administration reconnaisse l'illégalité de sa première décision et procède à son retrait par un arrêté du 26 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a procédé au retrait de la décision d'opposition du 23 mars 2022 initialement attaquée par un arrêté du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C a déposé, le 11 février 2022, une déclaration préalable pour la modification d'une devanture au 120, boulevard Raspail et 3, rue Stanislas dans le 6ème arrondissement de Paris. Par une décision du 23 mars 2022, la ville de Paris s'est opposée à cette déclaration préalable au motif que " ces travaux comportant également un changement de destination d'un local d'artisanat (coiffeur) en commerce (caviste) ne relèvent pas du régime déclaratif mais de celui du permis de construire " dès lors que " toute modification de l'aspect extérieur d'une construction qui s'accompagne d'un changement de destination relève du permis de construire (article R.421-14 c du Code de l'Urbanisme) ". M. C demandait initialement l'annulation de cette décision et demandait au tribunal de faire injonction à la maire de Paris de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette déclaration sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 juin 2023, la maire de Paris a retiré la décision du 23 mars 2022 d'opposition à la déclaration préalable déposée par M. C le 11 février 2022. Cet arrêté est devenu définitif. Il suit de là que les conclusions de M. C doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
M. Florian Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
F. A
La présidente
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220060/4-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2220060_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel