TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2220061_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre et 8 novembre 2022 et le 12 juillet 2023, Mme F G, représentée par la société civile professionnelle Thouvenin, Coudray et Grevy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury de l'examen classant organisé par l'université Paris Cité au terme de la première année en parcours accès santé spécifique (PASS) a fixé la liste des candidats respectivement admis au titre de l'année universitaire 2021/2022 dans chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de réunir le jury en vue de lui permettre de subir de nouveau les épreuves orales du second groupe, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de réunir le jury en vue du réexamen de sa candidature, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme G soutient que : -le jury a été constitué en méconnaissance des règles fixées par l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 ; -les sous-jurys ont été constitués en méconnaissance des règles fixées par le I de l'article 12 du même arrêté ; -elle a été interrogée lors des oraux sur des sujets sans lien avec le programme établi par le règlement fixant les modalités d'admission en PASS et avec les connaissances nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, en méconnaissance du II de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 ; -les modalités d'organisation des épreuves orales ont méconnu le principe d'égalité entre les candidats et le principe d'unicité du jury. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 21 juillet 2023, l'université Paris Cité conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Guiader, rapporteur public, -les observations de Me Coudray, représentant Mme G, -et les observations de Mme I, représentant l'université Paris Cité. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, étudiante inscrite au titre de l'année universitaire 2021/2022 en parcours accès santé spécifique (PASS) à l'université Paris Cité a été déclarée admissible à l'issue du premier groupe d'épreuves écrites. A l'issue des épreuves du second groupe, Mme G a été admise en pharmacie, filière qui constituait son deuxième choix après l'odontologie. Par sa requête, Mme G demande au tribunal d'annuler la délibération du jury Accès Sante de l'université Paris Cité fixant la liste des candidats admis pour les filières médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique au titre de l'année 2021/2022. 2. Aux termes de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : () 2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. () L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission. / Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : " L'admission dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique est placée sous la responsabilité d'un jury qui examine les candidatures au titre du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Un même jury peut être constitué pour l'accès à plusieurs de ces formations. / Le jury comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l'université. / Au moins deux des membres du jury doivent être extérieurs à l'université. / Le jury comprend : / 1° Au moins quatre enseignants. En cas d'un même jury constitué pour l'accès à plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au moins un enseignant représentant chacune des formations considérées doit faire partie du jury. Ces quatre enseignants sont désignés sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées. / Le président du jury est désigné parmi ces quatre membres. / 2° Au moins quatre autres membres dont au moins un enseignant d'une discipline autre que celles de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l'université. / En cas de défaillance d'un membre de jury avant la phase de recevabilité, le président de l'université procède à son remplacement dans le respect des dispositions ci-dessus. () ". 4. Il ressort de l'arrêté n° SANTE-AJ-2021-01 du 8 novembre 2021 relatif à la composition du jury Accès Santé produit par l'université Paris Cité que ledit jury a été constitué dans le respect des règles fixées par l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 : " I - Les épreuves du second groupe sont constituées d'épreuves orales et le cas échéant d'épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. () Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l'article 9 se constitue en groupes d'examinateurs composés d'au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation. Chaque groupe d'examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l'université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. () ". 6. Mme G soutient que les groupes d'examinateurs, ou sous-jurys, ayant auditionné les candidats, dont elle faisait partie, pour les épreuves orales du second groupe ont été irrégulièrement constitués dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils comportaient tous un membre du jury. Toutefois, une telle exigence ne figure plus à l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 dans sa version applicable à l'année universitaire 2021/2022. Mme G soutient également qu'il n'est pas établi que la composition des sous-jurys a respecté les règles prévues par le I de l'article 12. Toutefois, l'université Paris Cité produit l'arrêté n° SANTE-AJ-2022-04 du 27 juin 2022 relatif à la composition des sous-jurys Accès Santé 2021/2022 et fait valoir que le sous-jury qui a auditionné la requérante pour l'épreuve orale " mise en situation " était composé de Mme H, M. E et Mme B et que celui qui l'a auditionnée pour l'épreuve orale " analyse de figure d'article " était composé de Mme D, M. A et Mme C. Ces six personnes figurent dans la liste des examinateurs adjoints désignés par l'arrêté n° SANTE-AJ-2022-04. En outre, l'université produit des attestations établies les 4 et 5 juillet 2022 par Mme B et Mme D qui certifient sur l'honneur être extérieures à l'université Paris Cité. Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas contestés par Mme G, l'université doit être regardée comme établissant que les deux sous-jurys ayant auditionné la requérante étaient régulièrement composés. Mme G n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la régularité de la composition de l'ensemble des sous-jury ayant auditionné les candidats. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes II de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 : " Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d'une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. / Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique issus d'un même groupe de parcours de formation. / Le nombre d'épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d'évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l'établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. () ". 8. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause. 9. Mme G soutient qu'elle a été interrogée sur des sujets sans lien avec les compétences requises pour poursuivre des études médicales et avec le programme des épreuves. Toutefois, l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation indique que les épreuves du second groupe évaluent des " compétences transversales ". En outre, aucune disposition du code de l'éducation ou de l'arrêté du 4 novembre 2019 n'impose que lesdites épreuves portent uniquement sur le domaine de la santé et l'article 12 dudit arrêté laisse les universités libres de définir les modalités d'organisation des épreuves du second groupe. L'université fait valoir, à cet égard, que les épreuves orales ont été conçues pour évaluer les capacités d'analyse, de raisonnement logique, d'argumentation et de communication des candidats dans des domaines autres que les matières du domaine de la santé. Enfin, le livret PASS pour l'année universitaire 2021/2022 présenté et validé le 23 septembre 2021 par la commission de la formation de la faculté de santé indique que les épreuves orales ne sont pas forcément du domaine de la santé. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité des choix opérés par l'autorité compétente dans la mise en œuvre des épreuves qu'elle est autorisée à organiser, Mme G, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du II de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 ont été méconnues. 10. En dernier lieu, d'une part, la circonstance que certains candidats aient été interrogés sur des sujets qui seraient davantage liés au domaine de la santé que ceux sur lesquels Mme G a été auditionnée ne saurait suffire à démontrer que le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu. En outre, l'université fait valoir que la maîtrise des connaissances n'était pas le seul critère sur lequel s'est fondé le jury pour rendre ses notes d'oral et produit la fiche type d'évaluation des épreuves orales de laquelle il ressort que le jury devait évaluer la capacité du candidat à comprendre un énoncé et à sélectionner les informations pertinentes, à problématiser, à structurer ses idées dans un raisonnement cohérent, à exprimer un point de vue, à argumenter et à prendre du recul, à prêter attention aux questions et à remettre en question son discours, ainsi que sa capacité d'expression et le respect des consignes. D'autre part, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général n'impose qu'un jury procède obligatoirement à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs. Au demeurant, l'université fait valoir, sans être contredite, que les épreuves orales du second groupe ont fait l'objet d'une délibération de l'ensemble des membres du jury qui a permis une harmonisation des notes attribuées aux candidats par chaque sous-jury. Enfin, les disparités de notation alléguées par Mme G doivent être regardées comme une contestation de l'appréciation portée par le jury sur les mérites respectifs des candidats, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des principes d'égalité et d'unicité du jury doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et à l'université Paris Cité. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2220061_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel