TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2220065_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 18 août 2022, présentée par M. D C. Par cette requête et un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. C, représenté par Me Dupuy demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il a su s'intégrer professionnellement et socialement ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - tant la décision lui refusant un délai de départ volontaire que celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en violation des dispositions des 3° des articles L. 612-1 et L. 612-3 dès lors, d'une part, qu'il résulte de son audition qu'il a déclaré une adresse stable à Nanterre et sollicité son admission au titre de l'asile et, d'autre part, qu'il ne peut être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où il a manifesté son intention de faire " appel de la décision si une telle mesure lui était notifiée, ce qui constitue l'exercice d'un droit qui ne saurait légitimement lui être opposé. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dupuy représentant M. C et en présence de M. B, interprète en langue bengalie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. C fait valoir qu'il a su s'intégrer professionnellement et socialement. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que tant la décision lui refusant un délai de départ volontaire que celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en violation des dispositions des 3° des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il résulte de son audition qu'il a déclaré une adresse stable à Nanterre et sollicité son admission au titre de l'asile et, d'autre part, qu'il ne peut être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où il a manifesté son intention de faire appel de la décision si une telle mesure lui était notifiée, ce qui constitue l'exercice d'un droit qui ne saurait légitimement lui être opposé. 4. Toutefois, d'une part, le requérant a déclaré lors de l'introduction de sa requête une adresse auprès d'une association à Paris et lors de son interpellation le 17 août qu'il n'avait pas de domicile personnel. Ensuite, lors de cette même interpellation, il a expressément déclaré qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays et souhaitait rester en France. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant a saisi à deux reprises l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté ses demandes en 2021 et qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet le 28 décembre 2021 de sa seconde demande d'asile par ladite cour et, enfin, qu'aucune nouvelle demande devant tant l'OFPRA ou la Cour nationale du droit d'asile n'est actuellement pendante. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas méconnu les dispositions des 3° des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste en lui refusant un délai de départ volontaire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 5. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays car il est menacé par des opposants politiques. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 202Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2220065_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel