TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2220071_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " A " ou " Gomes " ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, car il justifie d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil, caractérisé par sa volonté de ne pas porter un nom que son père a déshonoré, par le fait qu'il s'est fait connaître dans sa vie quotidienne sous le nom de " A ", et par le fait que son nom présente une consonance étrangère, ce qui lui porte préjudice ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il s'est expliqué sur le choix du nom " A ". Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B demande l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom de famille celui de " A " ou " Gomes ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 3. En premier lieu, la volonté d'abandonner un nom déshonoré constitue un intérêt légitime à changer de nom. A l'appui de sa demande de changement de nom, M. B évoque le déshonneur entachant son patronyme en raison de la condamnation de son père à une peine de prison. Toutefois, il ne produit aucun élément établissant la réalité des faits invoqués ni la condamnation de son père. En tout état de cause, il ne produit aucun élément permettant de démontrer l'existence de répercussions néfastes liées à son patronyme dans sa vie personnelle ou professionnelle. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit en considérant que l'intéressé ne justifiait pas d'un intérêt légitime sur ce fondement. 4. En second lieu, la possession d'état qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions de l'article 61 du code civil. 5. Si M. B évoquait, à l'appui de sa demande de changement de nom, le fait qu'il s'était fait connaître sous le nom de A dans la vie de tous les jours, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'établir un tel usage. En tout état de cause, les pièces mentionnées dans le bordereau de pièces jointes au recours gracieux ne permettaient pas plus de justifier de l'usage du nom " A ", ces pièces étant trop peu nombreuses et insuffisamment diversifiées. 6. En troisième lieu, la volonté d'adopter un nom de nature à ôter ou à atténuer la consonance étrangère de son nom patronymique peut constituer un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil. 7. La demande présentée par M. B au garde des sceaux, ministre de la justice, était fondée sur la consonance étrangère de son nom, qui l'exposerait à des discriminations. Pour rejeter la demande présentée par le requérant, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur la circonstance que, si l'intéressé justifiait d'un intérêt légitime à changer de nom, sa demande ne saurait être satisfaite faute pour lui de justifier le choix des noms sollicités " A " ou " Gomes ". 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans son courrier de recours gracieux du 29 juillet 2022, M. B a justifié le choix du nom de " A " du fait de la notoriété qu'il a acquise sous ce nom en tant qu'artiste. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvait refuser le nom demandé au motif qu'il n'était pas justifié. 9. Cependant, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir dans son mémoire en défense, que le nom sollicité par le requérant est un nom d'origine espagnole. Ce nom n'est ainsi pas de nature à atténuer la consonance étrangère du patronyme de l'intéressé, et son choix est contradictoire avec sa volonté de franciser son patronyme. Par suite, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif qu'il demande, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale. 11. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2220071_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel