TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2220079_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 17 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Loehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 8 août 2022 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de notification de la décision prise sur sa demande d'autorisation de travail et en l'absence même de décision en ce sens ; - il est entaché d'inexactitude matérielle, en particulier s'agissant du montant de sa rémunération ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Loehr, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, née le 11 janvier 1989 et entrée en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-07-21-00025 du même jour, le préfet de police a donné délégation pour signer tous actes dans la limite de ses attributions à M. D de Manheulle, chef du service de l'administration des étrangers, adjoint au préfet délégué à l'immigration à la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que Mme B n'aurait pas été destinataire de la décision portant refus d'une demande d'autorisation de travail est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. De plus, l'arrêté attaqué, qui se prononce sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B, n'a pas été pris pour l'application du refus d'autorisation de travail opposé à son employeur et ne trouve pas davantage son fondement légal dans ce refus. Dès lors, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l'illégalité par la voie de l'exception de cette décision à l'appui de la contestation de la légalité du présent arrêté, ce moyen ne peut qu'être écarté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis émis par les autorités compétentes sur la demande d'autorisation de travail que son employeur a déposée. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme B en qualité de salarié, le préfet de police a tenu compte de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel elle postule et a relevé, en outre, que la demande de travail formée par son employeur contrevenait aux dispositions du 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail. A supposer même que la rémunération de Mme B soit conforme au salaire minimum interprofessionnel de croissance, condition requise pour l'obtention de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-20 du code du travail, les éléments retenus au principal par le préfet de police suffisaient à justifier le refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. De plus, si Mme B fait valoir être entrée en France en 2018 et y être parfaitement intégrée, ces éléments ne suffisent pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, alors que l'intéressée est célibataire et sans enfant à charge et que ses parents résident au Mali où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par conséquent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 6. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par le refus de titre et la mesure d'éloignement pris à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perfettini, présidente ; - Mme Merino, première conseillère ; - M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La rapporteure, M. A La présidente, D. PERFETTINILa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2220079_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel