TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2220088_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 26 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler une carte professionnelle d'agent de sécurité. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 février 2023, le directeur du CNAPS, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de M. A d'une somme de 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de M. A et de Me Reis, représentant le CNAPS. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité, par un courrier du 5 mars 2022, le renouvellement d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité. Par une décision du 28 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 3. Pour refuser la demande de renouvellement de carte professionnelle à M. A, le directeur du CNAPS s'est fondé sur le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en retenant que l'intéressé a commis des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 2 avril 2019. Il a considéré que ces faits récents révélaient des agissements contraires à la probité et à l'honneur et que leur nature traduisait, de la part de l'intéressé, son incapacité à se conformer aux règles strictes inhérentes à la fonction d'agent de sécurité. 4. Il n'est pas contesté que M. A a commis, le 2 avril 2019, des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance. S'il soutient que les faits qui lui sont reprochés ont fait l'objet d'un classement sans suite au motif qu'il s'était mis en conformité avec la loi, il est constant que l'intéressé était, au moment des faits, déjà détenteur d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, et était ainsi déjà soumis aux obligations liées à cette profession. Par suite, au vu du caractère incompatible de faits de cette nature avec l'exercice de ses fonctions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Doan, premier conseiller ; - Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2220088_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel